Vous êtes éditeur ? Vous envisagez de créer votre propre structure ? Vous souhaitez développer votre activité ? Mettre en place des outils numériques ? Réaliser un bilan financier ? Obtenir des informations juridiques ? Trouver ou suivre une formation ? Participer à des journées d'étude ? Intégrer notre annuaire ? L'Agence développe de nombreux outils et services pour vous accompagner dans vos démarches. Adressez-vous à Olivier Pennaneac'h, chargé de l'économie du livre.
142
maisons d'édition
1 650
titres publiés par an
90 M€
de chiffre d'affaires
360
emplois temps plein
Aides et financements
Soutiens publics, mécènes du livre et plateformes de financement participatif
Les conseils départementaux proposent aux éditeurs diverses aides à la publication d'ouvrages (aides forfaitaires, achat d'ouvrages, édition et subvention de publication...). En lien avec les conseils départementaux, les bibliothèques départementales de prêt sont des interlocuteurs privilégiés.
Dans le cadre du programme régional d'aide à la création littéraire et éditoriale, le Conseil artistique à la création littéraire et éditoriale (CAC-LIVRE) prévoit l'attribution de financements à des projets d'édition : ouvrages, collections, traductions, revues, salons du livre.
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Hôtel de Région 27 place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20 Tél. 04 91 57 50 57 www.regionpaca.fr
La Drac soutient et accompagne les éditeurs en participant à des opérations d'investissement (achat de matériel informatique, travaux d'aménagement...). Le service Livre et lecture instruit les dossiers de demandes d'aide financière présentées par les éditeurs régionaux.
Le CNL contribue au maintien et au développement de l'édition d'ouvrages de qualité et de vente lente en langue française ; il accompagne les éditeurs dans la prise en charge des coûts (prêts et subventions), la préparation et la réalisation de projets, la numérisation et la diffusion numérique… Il propose également des aides visant à soutenir les coûts de traduction en français d'œuvres étrangères et la création, le fonctionnement et la diffusion de revues littéraires et scientifiques de langue française.
Centre national du livre Hôtel d'Avejan 53 rue de Verneuil 75343 Paris Cedex 07 Tél. 01 49 54 68 68 www.centrenationaldulivre.fr
Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC)
L'IFCIC est un établissement de crédit agréé par les ministres de la Culture et de l'Économie. Il offre sa garantie financière et son expertise aux banques qui apportent leur concours au financement des entreprises d'édition. Son intervention facilite l'engagement de la banque en faveur de l'entreprise et permet de limiter les cautions personnelles qui sont susceptibles d'être demandées.
IFCIC 46 avenue Victor Hugo 75116 Paris Tél. : 01 53 64 55 55 www.ifcic.fr
Le CNAP propose des aides à l'édition imprimée ou numérique ; elles sont réservées aux maisons d'édition ou aux structures professionnelles non commerciales qui soutiennent la création contemporaine et qui peuvent assurer et garantir l'édition et la diffusion en France de publications en langue française.
Centre national des arts plastiques Tour Atlantique 1 place de la Pyramide 92911 Paris-La Défense Tél. 01 46 93 99 50 www.cnap.fr
Association Beaumarchais-SACD L'association Beaumarchais-SACD favorise la création contemporaine et soutient financièrement et logistiquement les auteurs d'œuvres de fiction pour le spectacle vivant et l'audiovisuel. Céline Klein, administratrice - Tél. 01 40 23 45 46 celine.klein@sacd.fr /www.beaumarchais.asso.fr
Caisse des dépôts La Caisse des dépôts aide à l'émergence de jeunes et de nouveaux talents dans les domaines de la culture, de l'espace public et de la ville durable. Édith Lalliard, directrice du mécénat - Tél. 01 58 50 11 43 edith.lalliard@caissedesdepots.fr / www.caissedesdepots.fr
Fondation BNP Paribas La Fondation BNP Paribas soutient notamment la publication d'ouvrages qui valorise les richesses des musées. www.mecenat.bnpparibas.com
Fondation Bouygues Telecom Dans le domaine culturel, la Fondation BT a vocation à promouvoir la langue française à travers la découverte de nouveaux talents littéraires et l'accompagnement des écrivains en herbe. lesnouveauxtalents.fr
Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture La Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture a pour objet de soutenir ou d'initier des actions nationales ou régionales d'envergure permettant d'inciter tous les publics à la lecture. Fabrice Le Ru, correspondant du Crédit Mutuel Méditerranéen Tél. 04 91 23 70 70 fabrice.leru@creditmutuel.fr / fondation.creditmutuel.com
Fondation d'Entreprise Ricard La Fondation d'Entreprise Ricard soutient la jeune scène artistique française dans le domaine des arts plastiques et la diffusion de la connaissance de ce domaine auprès du public. www.fondation-entreprise-ricard.com
Fondation de France Les bourses déclics jeunes de la Fondation de France aident des jeunes âgés de 18 à 30 ans à concrétiser leurs projets personnels dans tous les domaines (art, artisanat, culture, sciences...). www.fondationdefrance.org
Fondation Jan Michalski La Fondation Jan Michalski entend soutenir la littérature et les écrivains (aides financières, organisations d'événements littéraires, accueil en résidence d'écrivains (ouverture printemps 2017)…). www.fondation-janmichalski.com
Fondation Jean-Luc Lagardère La Fondation Jean-Luc Lagardère accompagne financièrement les jeunes professionnels de la culture et des médias – dont écrivains et libraires – dans la réalisation de leurs projets. www.fondation-jeanluclagardere.com
Fondation La Poste La Fondation La Poste soutient l'expression écrite en aidant l'édition de correspondance et en favorisant les manifestations artistiques qui rendent plus vivantes la lettre et l'écriture. www.fondationlaposte.org
Fondation Marc de Montalembert La Fondation Marc de Montalembert accorde chaque année une bourse dans divers domaines, dont l'écriture, à des jeunes issus de la région méditerranéenne et porteurs d'un projet lié à la connaissance de ses cultures. www.fondationmdm.com
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent soutient plusieurs manifestations artistiques dont les Prix Jean Giono, Marguerite Duras et Pierre Mac Orlan. En 2010, elle est devenue Grand Mécène du Festival d'Automne à Paris. www.fondation-pb-ysl.net
Fondation SNCF La Fondation SNCF est, entre autres, un mécène majeur de la prévention de l'illestrisme en France. Philippe Dijol, correspondant Fondation SNCF Paca philippe.dijol@sncf.fr / www.fondation-sncf.org
Initiative pour le partage culturel (InPACT) L'InPACT est un fonds de dotation qui soutient les initiatives artistiques et culturelles, notamment en faveur des jeunes et des personnes en situation d'exclusion, d'empêchement, d'indifférence ou d'éloignement face à la culture. inpact-culture.org
Mission du mécénat - Ministère de la Culture et de la Communication
Le ministère de la Culture et de la Communication accompagne l'action du ministère et des acteurs culturels en matière de mécénat, en particulier au niveau réglementaire. Dans le cadre des "Jeudis du mécénat", il a également pour objectif de faire connaître les développements et problématiques du mécénat culturel.
Correspondant mécénat à la Drac Paca Christophe Ernoul, chargé de mission affaires européennes et politiques territoriales Tél. 04 42 16 14 05 - christophe.ernoul@culture.gouv.fr
Correspondant mécénat à la Bibliothèque nationale de France Kara Lennon Casanova, déléguée au mécénat Tél. 01 53 79 48 51 - kara.lennon-casanova@bnf.fr
Admical - Association pour le développement du mécénat industriel et commercial
L'Admical a pour objet de promouvoir le mécénat d'entreprise en France dans les domaines de la culture, de la solidarité, l'environnement, de la recherche et du sport.
Pour en savoir plus sur le financement participatif, téléchargez notre dossier paru dans Dazibao n°44 (mars 2015).
Indiegogo “Le plus grand site au monde de crowdfunding et de collecte de fond'' (BD, littérature) www.indiegogo.com
Kickstarter “Kickstarter aide les artistes, les musiciens, les réalisateurs, les designers et autres créateurs à trouver les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour donner vie à leurs idées” (BD, édition) www.kickstarter.com
Les questions les plus fréquemment posées concernant la propriété littéraire et artistique, la fiscalité du livre ou les pratiques professionnelles. Réponses rédigées pour le compte de l'Agence par un avocat spécialisé.
Selon l'article L.132-1 du Code de propriété intellectuelle « le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».
Un contrat d'édition doit notamment définir la durée pour laquelle les droits sont cédés.
Les droits de l'éditeur s'éteignent automatiquement à l'expiration du délai prévu dans le contrat sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Il pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé par un expert à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Pendant toute la durée du contrat, l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
À défaut, le contrat sera résilié de plein droit aux torts de l'éditeur.
Un contrat à compte d'auteur est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droits versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer un nombre d'exemplaires dans la forme définie au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce type de contrat, expressément visé par le Code de la propriété intellectuelle, est parfaitement licite.
Il ne saurait toutefois se confondre avec un contrat d'édition qui implique cession des droits à l'éditeur.
Dans le contrat à compte d'auteur, l'éditeur n'est qu'un prestataire de l'auteur qui va prendre seul le risque de l'opération. C'est l'auteur qui prend en charge les frais de fabrication, de diffusion et, plus largement, tous les frais inhérent à la publication et à l'exploitation de l'œuvre. L'éditeur n'a aucun engagement quant à la promotion de l'ouvrage et ne bénéficie pas de droits d'exploitation.
La jurisprudence a eu l'occasion de sanctionner par la nullité un contrat s'apparentant par son contenu à un contrat d'édition mais qui comprenait la participation financière de l'auteur.
Dans les faits qui étaient soumis à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 3 février 2004, les parties avaient conclu un contrat hybride qui mettait à la charge de l'auteur une participation financière aux frais d'édition et comportait des clauses types présentes dans le modèle de contrat d'édition établi par le syndicat national de l'édition.
La question qui se posait était celle de la nature exacte de cette convention.
Pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le fait que le contrat liant l'éditeur à l'auteur mette une participation financière à la charge de ce dernier n'est pas suffisant à qualifier le contrat de contrat à compte d'auteur au sens de l'article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour considère que l'usage d'un contrat d'édition type était de nature à laisser croire à l'auteur qu'il concluait un authentique contrat d'édition.
Aussi, dans la mesure où l'éditeur n'a pu démontrer qu'il avait effectivement pris en charge les frais de publication et de promotion de l'œuvre comme cela aurait dû être le cas, la Cour considère que le consentement de l'auteur a été vicié et condamne l'éditeur à restituer à l'auteur le montant de sa participation financière.
Le taux de la TVA sur les livres est de 5,5 % en France continentale et de 2,1 % en Corse, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.
Ce taux concerne les ventes d'ouvrages tout support physique (livre imprimé ou numérique) ou par téléchargement, les activités de location de livres, les ventes directes d'exemplaires par l'auteur lui-même (auto-édition, activité d'auteur-éditeur, édition dite à compte d'auteur). Le taux normal de 20 % reste cependant applicable aux publications (livres, journaux, revues) qui, en raison de leur caractère pornographique ou violent, sont interdites de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité.
Les périodiques de jeux ne sont pas soumis au taux réduit (mots croisés, mots fléchés par exemple).
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » selon l'article L.122-5 4° du Code de propriété intellectuelle.
Cependant, plusieurs conditions sont exigées.
Premièrement, La Cour d'appel de Paris indique dans un arrêt du 21 septembre 2012 que la parodie n'est autorisée que « si elle relève d'une intention humoristique évidente ».
Deuxièmement, la parodie n'est licite que si le public sait qu'il est en présence d'une parodie. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre l'œuvre parodiée et la parodie.
Si ces conditions sont remplies, il est tout à fait possible de parodier une œuvre sans demander l'autorisation de l'auteur.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 précise quelles sont les informations qu'il faut obligatoirement préciser sur un site internet.
Pour une personne physique, il faut inscrire les nom et prénom, l'adresse du domicile, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone.
Pour les personnes morales, doivent être précisés la raison sociale, la forme juridique, le montant du capital social et l'adresse du siège social.
Pour les activités commerciales, il faut indiquer le numéro d?inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et, le cas échéant, le numéro individuel d'identification, pour les sites marchands, les conditions générales de vente (CGV) et pour les activités artisanales, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers.
Pour les sites d'information, il convient que soit mentionné le nom du directeur de la publication, le nom du responsable de la rédaction et les coordonnées de l'hébergeur du site.
Enfin et conformément au règlement général sur la protection des données personnelles, les sites qui utilisent des données personnelles doivent obligatoirement mentionner les informations suivantes :
- Coordonnées du délégué ou du responsable à la protection des données - Finalité du traitement de données - Destinataires ou catégories de destinataires des données - Droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification - Les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne - Fondement juridique du traitement de données (consentement des personnes concernées, respect d'une obligation prévue - par un texte, l'exécution d'un contrat…) - Mention du droit d'introduire une réclamation auprès de la Cnil
Le stage correspond à une période temporaire en milieu professionnel de l'élève ou de l'étudiant, lui permettant d'acquérir les compétences professionnelles liées à sa formation.
Un stage d'étudiant ne doit pas permettre à l'entreprise de remplacer un salarié en cas d'absence ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
La signature d'une convention entre l'étudiant stagiaire, l'entreprise qui l'accueille et l'établissement d'enseignement ou de formation est obligatoire.
La durée du stage est de 6 mois maximum par organisme d'accueil et par année d'enseignement. Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, le stagiaire doit obligatoirement percevoir une gratification.
Si le montant horaire de la gratification est inférieur à 3,75 €, le stagiaire est exonéré de cotisations sociales.
Le dépôt légal est une des plus anciennes institutions juridiques. Datant du XVIème siècle, celui-ci est aujourd'hui organisé par le Code du patrimoine.
Ce dépôt permet la collecte, la conservation, la constitution et la diffusion de documents de toute nature, en vue de leur consultation.
Le champ d'application de ce dépôt légal est vaste puisqu'il concerne « les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion […]… dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public ».
Le dépôt consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
Concernant les documents imprimés, graphiques ou photographiques, ils font l'objet de deux dépôt distincts : l'un s'impose à l'imprimeur au stade de la fabrication et l'autre à l'éditeur au stade de la publication.
Côté imprimeur, ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Côté éditeur, ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
Le Conseil d'État a répondu par la positive dans un arrêt en date du 27 avril 2011.
En l'espèce, à l'occasion d'une exposition consacrée à une artiste brésilienne par le Musée des Beaux arts de la commune de Nantes, l'interview d'un psychanalyste, au sujet des œuvres de l'artiste, est diffusée.
Les enfants du psychanalyste décédé entre temps estiment que la diffusion de cette interview sans leur autorisation est constitutive d'une atteinte au droit d'auteur de leur père.
Le Conseil d'État, après avoir rappelé que « le Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces œuvres présentent un caractère original » considère que « les entretiens constituent des œuvres de l'esprit, dès lors que l'activité intellectuelle et créatrice des participants se manifeste par l'expression d'une pensée individuelle et indépendante et que la composition et l'expression de l'œuvre fait apparaître son originalité ».
Tel est bien le cas ici estime le Conseil d'État puisque l'expression de la pensée du psychanalyste, « revêt un tour suffisamment personnel et une formulation suffisamment originale et créatrice pour répondre aux critères exigés pour lui conférer la qualité de coauteur de l'entretien ».
Le Conseil d'État affirme que l'interview est une œuvre de collaboration dont la propriété est commune aux coauteurs (intervieweur et interviewé) qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Les héritiers du psychanalyste décédé devaient donc donner leur autorisation à la diffusion de l'interview.
Attention donc à tous ceux qui seraient tentés de publier une compilation d'interviews sans l'accord de l'interviewé et de l'interviewer...
Le cybercommerçant doit délivrer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant le droit de rétractation, à savoir : - les conditions, les délais et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ; - le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation ; - l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de service dont il a demandé expressément le commencement d'exécution avant la fin du délai de rétractation
Il convient également que l'offre proposée par la voie électronique énonce :
- Les différentes étapes pour conclure le contrat par voie électronique ; - les moyens permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; - les langues proposées pour la conclusion du contrat ; - en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage et ses conditions d'accès ; - les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre doit se soumettre.
Le cybercommerçant doit indiquer la date ou le délai de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service.
Au moment de la conclusion du contrat, le cybercommerçant doit rappeler au consommateur les termes de sa commande et doit lui indiquer que le fait de passer sa commande l'oblige à la payer.
Depuis, la loi du 10 août 1981, dite « Loi Lang », « toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public ».
Il est seulement possible pour les revendeurs d'accorder une remise qui ne peut excéder 5 % du prix fixé par l'éditeur.
Cette loi permet de préserver les libraires indépendants d'une trop forte concurrence des grandes surfaces et grands magasins culturels.
La loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 est venue adapter la loi Lang sur le prix unique du livre au commerce en ligne. En effet, les opérateurs en ligne proposaient souvent, en plus de la remise autorisée de 5 % sur le prix du livre, la gratuité des frais de port. Cette pratique a été jugée déloyale par les librairies traditionnelles. Désormais, il est interdit aux sites web marchands de cumuler la gratuité des frais de ports et la remise de 5 % sur le prix de vente fixé par l'éditeur.
L'article L.134-1 du Code de propriété intellectuelle définit le livre indisponible comme un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique. La loi du 1er mars 2012 prévoit que les œuvres indisponibles sont répertoriées dans une base de données publique, gérée par la Bibliothèque nationale de France dénommée « ReLIRE ».
L'inscription du livre indisponible dans cette base constitue le point de départ d'un délai de 6 mois pendant laquelle l'auteur ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée du livre ont la faculté d'exercer un droit d'opposition à cette inscription.
Si l'éditeur exerce ce droit d'opposition, il est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. À défaut le livre est réinscrit dans la base de données.
L'auteur n'est, en revanche, pas soumis à une obligation d'exploitation. Il a même la possibilité au-delà de ce délai de 6 mois de s'opposer à l'inscription de son œuvre sur la base de données à condition d'apporter la preuve que cette inscription est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
Le législateur confie ensuite à la SOFIA, société de gestion collective, le droit d'autoriser la reproduction ou la représentation de ces livres sous une forme numérique.
Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que le droit français viole de droit de l'Union européenne en ce qu'elle ne prévoit pas d'information effective, préalable et individualisée de l'auteur.
Par une décision du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat a suivi l'arrêt de la CJUE en annulant ce dispositif qui permettait la commercialisation de ces œuvres sans communication ou recherche préalable auprès des auteurs ou ayants droit.
Par conséquent, il va falloir organiser un système d'information préalable de chaque auteur.
Dans l'attente d'une modification législative au niveau français ou au niveau européen dans ce sens, la BnF n'assure plus désormais que la maintenance du registre ReLIRE.
Un éditeur, s'il le souhaite, peut décider de procéder à la publication de livres dont la vente sera conditionnée à un nombre suffisant de souscripteurs. Ceux-ci achètent à l'avance un ouvrage dont la sortie est aléatoire et bénéficient alors d'un prix préférentiel. Si l'ouvrage ne paraît pas, les souscripteurs sont remboursés.
La souscription est nécessairement limitée dans le temps, et aucune nouvelle demande de souscription ne peut être acceptée dès lors que l'ouvrage est disponible en librairie.
Le prix de souscription n'étant pas un prix de vente au public, il n'y a aucun impact sur le prix de l'ouvrage en librairie.
Le prix de souscription est donc compatible avec la loi sur le prix unique du livre. Cependant, il est illégal de lancer une souscription pour un ouvrage déjà disponible ; de refuser la souscription à une personne (physique ou morale) qui en veut en bénéficier ; de vendre le même ouvrage simultanément au prix de vente public et à un autre prix, fut-il baptisé "prix de souscription" ou "prix de lancement" ; de présenter un prix de lancement comme une remise par rapport au prix de vente au public ; de vendre un livre au prix de lancement quand le délai de validité de celui-ci est écoulé ; de réserver le prix de lancement à une catégorie déterminée d'acheteurs...
Le prix de souscription est le prix de vente d'un ouvrage à paraître. Dès lors que celui-ci est matériellement disponible, toute mention d'un "prix de souscription" est illégale.
Est dite de collaboration, l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Soulignons que le rôle prééminent de la direction de collection n'est pas incompatible avec l'existence d'une oeuvre de collaboration qui admet des rapports inégaux.
L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Ainsi, le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs.
Dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de rappeler la règle de l'unanimité spécifique aux oeuvres de collaboration. Dans l'espèce jugée par la Cour d'Appel de Paris, le demandeur avait omis ce principe procédural, en agissant uniquement à l'encontre de l'éditeur et non de l'ensemble des co-auteurs. Les magistrats sanctionnent cette violation du principe d'unanimité en jugeant irrecevable l'action introduite par l'auteur qui estimait être avoir été victime d'actes de contrefaçon.
Mais chaque coauteur peut exercer les droits propres à assurer le respect de son droit moral sans devoir associer à cette démarche les autres coauteurs. En cas de désaccord entre les coauteurs, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante dix années qui suivent. Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
La Cour de cassation reconnait plus facilement qu'autrefois la qualification d'œuvre collective, dont la définition est donnée par l'article L113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
La personne qui divulgue l'œuvre collective étant seule titulaire des droits d'auteur (article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle), elle n'a pas besoin de demander l'autorisation des différents contributeurs. Les employeurs sont très friands de cette notion, puisque cela leur permet d'éviter d'avoir à demander son autorisation à au salarié-créateur en cas de cession, ni d'avoir à lui payer dans ce cas de droits d'auteur en plus du salaire.
Les salariés tentent pour leur part de faire valoir une part importante d'autonomie dans la réalisation de l'œuvre, et revendiquent par exemple leur qualité d'auteur d'une œuvre de collaboration (article L113-2 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle), afin d'obliger l'employeur qui voudrait exploiter l'œuvre à obtenir leur accord et le paiement de droits.
Mais la preuve est délicate à apporter. C'est ainsi qu'une salariée directrice artistique de la société Lalique, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, a échoué dans sa tentative de se voir reconnaitre la qualité d'auteur (action en contrefaçon), le juge ayant privilégié la qualification d'œuvre collective. Le juge considérait que la salariée ne définissait pas les choix esthétiques de l'entreprise ni ne jouissait d'une liberté de création suffisante pour permettre de lui reconnaitre la qualité d'auteur (Cassation sociale, 22 septembre 2015).
La question se pose fréquemment pour le propriétaire d'une œuvre de savoir s'il peut librement l'exploiter puisque il en a la propriété physique.
Selon l'article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de l'objet matériel est indépendante de la propriété incorporelle dont l'auteur reste titulaire. La simple acquisition de l'œuvre n'autorise pas son exploitation tant que l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public. L'exploiter constituerait un acte de contrefaçon selon l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur (…) est illicite», et l'article L335-3 du même code selon lequel « est (…) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion (…) d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur (…) ».
Ainsi, le propriétaire du mur sur lequel figure une œuvre d'un artiste connu ne peut vendre son mur. Ce serait un acte de contrefaçon et une violation du droit moral de l'auteur. C'est ce qui a été jugé dans l'affaire du graffiti (œuvre murale) Slave Labour de Banksy, qu'un collectionneur inspiré… par l'appât du gain a tenté de faire vendre par une galerie américaine après avoir acheté une partie du mur, support de l'œuvre, à son propriétaire….
Plus compliquée est la situation de l'artiste qui emprunte à un artiste. La création ex nihilo est rare, et là où un artiste peut dire qu'il s'est simplement inspiré d'une œuvre, peut être considéré par le créateur « repris » comme un pillage. Même s'il s'agit de reproduction de fragments d'œuvres, il faut l'autorisation préalable de l'auteur, ce qui est rappelé par l'article L113-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ».
Mais à l'heure du numérique, les créations dites « transformatives » (mashup, bootleging, remix, fanvids, fan-fiction, UGC, etc.) se font majoritairement sans demande d'autorisation, sans que cela n'encombre les juridictions (voir le rapport de Mme Benaboun, mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur les «œuvres transformatives »).
Ce n'est pas parce qu'un employeur a payé un salaire à son employé-créateur, qu'il peut exploiter la création réalisé sans l'autorisation de son salarié et sans bourse délier… La seule existence d'un contrat de travail n'entraine pas la cession des droits d'exploitation. Il n'y a pas d'implicite dans ce domaine.
Le principe est posé par l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l'existence d'un contrat de travail par l'auteur d'une œuvre de l'esprit « n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa », lequel alinéa rappelle que « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », les composantes de ce droit étant le droit moral et le droit patrimonial.
Et le droit prévoit même qu'il faut une cession écrite et détaillée, tant dans l'étendue de la cession que dans la rémunération attachée à chaque cession. La jurisprudence le rappelle régulièrement, il faut qu'il existe, entre employeur et salarié, une « convention expresse, conclue dans les conditions de la loi » (Cassation, chambre sociale, 11 mai 2016, cas d'un journaliste dont le journal a revendu son article sans son autorisation, alors que le contrat de travail ne comportait pas de clause de cession de droits).
L'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle précise les conditions de la cession des droits du salarié-créateur à son employeur. Il prévoit que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
L'employeur ne peut s'affranchir de tout paiement de droit lors de l'exploitation de l'œuvre que dans des cas limités. Par exemple s'il est lui-même considéré comme l'auteur de l'œuvre, ce qui implique qu'il s'agisse d'une œuvre collective (article L113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle).
Selon l'article L 1225-5, 3° a) du Code de propriété intellectuelle, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
Contrairement à certaines idées reçues, il n'existe pas de limitation quantitative précise. La notion de courte citation s'apprécie donc au cas par cas.
Il convient de prendre en compte la longueur de l'œuvre que l'on cite par rapport à l'œuvre qui intègre la citation. Par exemple, si l'on cite un texte de vingt lignes dans un texte qui en contient trente, il est évident que nous ne sommes pas dans le cadre de la courte citation. En revanche, il est possible de citer vingt lignes dans un livre qui contient 150 pages.
Il peut exister des difficultés dans l'application de ce texte en matière d'œuvre graphique.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre (TGI Nanterre 22 mai 2008) avait donné raison à l'auteur d'un ouvrage d'analyse sur la bande dessinée qui avait estimé pouvoir se prévaloir de l'exception de courte citation pour reproduire des vignettes de bandes dessinées.
La Cour d'appel de Paris (CA Paris 17 septembre 2009) réforme le jugement et donne raison à la société Moulinsart propriétaire des droits d'exploitation des œuvres citées car elle considère que l'exception de courte citation ne peut pas s'appliquer aux vignettes de bandes dessinées car chacune d'elles est une œuvre graphique à part entière protégeable indépendamment de l'ensemble qu'elles composent.
Au-delà de l'exigence de la brièveté, la citation doit également être justifiée par sa finalité. Le texte précise que la courte citation doit être justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». A contrario, si la citation a une finalité purement commerciale, elle n'est pas licite.
Enfin, la citation n'est licite que si elle respecte le droit moral de l'auteur. Ainsi, le nom de l'auteur et la source doivent être cités.
Un arrêt du 15 mars 2005 de la Cour de cassation a mis un terme à un litige ayant défrayé la chronique judiciaire.
MM. Buren et Drevet, coauteurs d'une œuvre architecturale et plastique installée sur la Place des Terreaux à Lyon, avaient assigné en contrefaçon un éditeur de cartes postales représentant cette place, et par conséquent leur création.
Après différents rebondissements, les demandeurs ont fini par être déboutés.
La Cour de cassation a en effet jugé que la représentation de l'œuvre architecturale n'était en l'espèce qu'accessoire et qu'en conséquence, il n'y avait pas atteinte au monopole de l'auteur.
Cet arrêt ne signifie pour autant pas que les œuvres artistiques présentes sur la voie publique ne seraient pas protégeables.
La solution aurait bien entendu été différente si le sujet principal des cartes postales avait été l'œuvre et non la place dans son ensemble.
Dans un certain nombre de situations, il arrive que l'éditeur d'un ouvrage ne soit pas le signataire original du contrat d'édition. C'est notamment le cas lorsque le premier cessionnaire n'a pas été en mesure de remplir son obligation de publier le livre, soit volontairement parce que l'oeuvre ne l'intéressait plus, soit par exemple en raison de sa disparition des suites de sa dissolution s'il s'agissait d'une personne morale.
Il convient alors d'être vigilant et de respecter les règles applicables au transfert du contrat d'édition à un autre éditeur. Le Code de la propriété intellectuelle pose comme principe qu'un contrat d'édition ne peut être transféré qu'avec l'accord des deux signataires et donc de l'auteur. Par dérogation à cette règle, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'en cas de cession du fonds de commerce de l'éditeur, les contrats sont cédés au cessionnaire de plein droit sans qu'il soit utile d'obtenir l'accord de l'auteur.
Il existe cependant une limite à cette exception. L'auteur peut en effet s'opposer au transfert de son contrat à condition de démontrer que l'opération est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels et moraux.
La liste des informations devant figurer sur les livres a été fixée par un arrêté du 12 janvier 1995.
Ce texte impose les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse de l'éditeur - le nom et le domicile de l'imprimeur ou du producteur - le pays de production en cas d'impression à l'étranger - les mois et année de création et d'édition - la date d'achèvement du tirage - les mots "Dépôt légal" suivis de l'indication de l'année et du mois de l'exécution du dépôt - pour les nouveaux tirages : indication de l'année où ils sont effectués - pour les réimpressions à l'identique, le mois et l'année où elles sont effectuées. - numéro ISBN et éventuellement l'ISSN s'il s'agit d'une publication périodique. - la mention « Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 » pour les œuvres jeunesse.
En juin 2018, le Syndicat national de l'édition (SNE) avait déposé un recours contre l'Agessa pour « excès de pouvoir », cette dernière souhaitant exclure les directeurs de collection du régime de sécurité sociale des artistes auteurs.
Dans un arrêt du 21 octobre 2019, le Conseil d'État donne raison à l'Agessa. La Haute juridiction considère que l'activité d'auteur peut « seule donner lieu à une rémunération en droits d'auteur et aux charges sociales qui y sont attachées » et que « les directeurs de collection ne sont susceptibles d'entrer dans le champ de ce régime que dans la mesure où leur activité permet de les regarder comme auteurs ou co-auteurs des ouvrages de la collection qu'ils dirigent ».
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que le contrat d'édition se poursuit en cas de redressement judiciaire de l'éditeur.
Bien entendu, les obligations contractuelles de l'éditeur doivent continuer à être exécuter sans aucun changement.
De la même façon, une cession de l'entreprise peut intervenir ce qui entraînera un transfert des contrats au bénéfice du repreneur sans modification du contenu contractuel.
À l'inverse, dès lors que l'éditeur cesse son activité pendant plus de trois mois, ou a fortiori, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'auteur se voit octroyé la possibilité de demander la résiliation du contrat et de recouvrer ainsi ses droits d'exploitation.
Il faut donc retenir que le contrat peut être rompu à partir du moment où l'éditeur en raison de sa défaillance n'est plus en mesure d'exploiter les droits qui lui ont été cédés.
Depuis un arrêt du 24 mai 1993, la Cour de cassation a instauré une présomption de titularité au profit des personnes morales qui exploitent une œuvre.
Cela signifie que toute personne qui exploite une œuvre protégée par le droit d'auteur peut agir en contrefaçon sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer qu'elle a acquis les droits d'exploitation de l'œuvre de façon régulière.
Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation réaffirme cette règle en précisant que cette présomption profite « à toute personne » qui exploite une œuvre. La généralité des termes utilisés par la Cour de cassation permet d'invoquer le bénéfice de la présomption y compris lorsque l'exploitant est une personne physique.
La présomption n'est donc plus limitée aux seules personnes morales comme cela était habituellement enseigné jusqu'à présent.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation précise que la présomption ne peut être contestée que par ceux qui revendiquent des droits sur l'œuvre (auteur, ayant droit et cessionnaires).
Plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle précisent les conditions de rémunération de l'auteur en contrepartie de la cession de ses droits d'exploitation.
La finalité de ses textes consiste principalement à garantir à l'auteur un intéressement économique en cas de reproduction ou de représentation de ses œuvres.
Pour autant, il ne faut pas déduire de ces dispositions légales que la gratuité serait incompatible avec le droit d'auteur.
En effet, rien n'interdit à un auteur de disposer librement de ses droits en accordant une autorisation gratuite de reproduction.
Il convient simplement dans ce cas de prendre soin de rédiger un écrit détaillant la nature et la destination des droits conférés au bénéficiaire de l'autorisation ainsi que sa durée et le territoire sur lequel elle pourra être utilisée. Bien entendu, le caractère gracieux de l'autorisation devra apparaître de façon expresse.
Enfin, étant donné la suspicion du juriste pour les actes gratuits, il est conseillé de justifier les raisons de cette absence de contrepartie pécuniaire.
Les exceptions au monopole des titulaires du droit d'auteur sont peu nombreuses, mais la tendance est à la hausse. Généralement, le législateur prolonge la liste existante de ces exceptions qui figure à l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Avec sa loi du 7 octobre 2016 dite "pour une République numérique", le législateur a choisi le Code de la recherche pour mettre en place une brèche importante au droit d'auteur, pour le plus grand plaisir des tenants de l'open access.
Ainsi, selon l'article L533-4 du Code de la recherche :
« I.- Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. II.- Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre. III.- L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication. IV.- Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite ».
On le voit, les conditions de cette exception sont très drastiques.
- toutes les œuvres ne sont pas concernées, seuls les écrits scientifiques le sont ; - il s'agit d'écrits issus d'une activité de recherche financés pour moitié par des fonds publics ; - il s'agit d'écrits publiés dans des revues, à l'exclusion des livres et ouvrages, donc.
À ces conditions seulement, le droit d'auteur peut être remis en cause. L'objectif est de permettre une plus large diffusion des résultats de la recherche "subventionnée".
Cette nouvelle loi choque les juristes, puisque l'auteur d'un tel écrit scientifique ne peut se voir empêcher par son éditeur de « mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique (…) la version finale de son manuscrit acceptée pour publication », quand bien même il lui a cédé l'ensemble de ses droits par contrat ! Ce qui veut dire que la loi autorise l'auteur… à s'affranchir du contrat qu'il a signé avec son éditeur. Étrange que les éditeurs ne se soient pas élevés contre une telle disposition qui remet en cause les principes de la liberté contractuelle.
L'auteur n'a tout de même pas tous les droits. Il faut distinguer deux situations.
Si l'éditeur met le texte de l'auteur gratuitement à disposition du public par voie numérique, l'auteur peut également faire de même, et ce sans délai.
En revanche, dans le cas où l'éditeur met en place une diffusion payante, l'auteur devra attendre quelques mois avant de mettre son article gratuitement en ligne : six mois à compter de la première publication « pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine » et douze mois « pour une publication dans le domaine des sciences humaines et sociales ».
Si l'auteur, qui n'a pas contracté avec un éditeur, met volontairement en ligne son écrit, l'article L533-4 du Code de la recherche prévoit que sa réutilisation par un tiers est libre. Cela est contraire aux règles du droit d'auteur qui impose la demande d'autorisation à l'auteur qui n'a pas indiqué que son texte est en "libre accès".
La loi met ainsi en place les conditions du "libre accès", encore appelé "accès ouvert" ou "open access", si cher aux détracteurs du droit d'auteur. Vertueux pour certains, ce texte fragilise un peu la relation auteur/éditeur puisque il invalide un certaines dispositions du contrat d'édition.
Les conflits entre un salarié-créateur et son employeur interviennent généralement après une rupture du contrat de travail, par exemple lors d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle.
Et le salarié-créateur a naturellement tendance à saisir que le Conseil de prud'hommes, pour des demandes de nature bien différentes : salariales bien sûr mais aussi liées à ses droits de propriété intellectuelle. Il demande par exemple la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour le licenciement qu'il estime abusif (le Conseil de prud'hommes est alors bien compétent pour juger de cela), mais également pour contrefaçon, par exemple en cas de réutilisation de son œuvre par l'employeur à qui il n'avait pas expressément cédé ses droits d'exploitation dans son contrat de travail.
En principe, cette dernière demande relève de la compétence du Tribunal de grande instance. En effet, selon l'article L331 du Code de propriété intellectuelle, en vigueur depuis 2011, les « actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique (…) sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (…) ».
Et pourtant, les Conseils de prud'hommes, les chambres sociales des Cours d'appel et la chambre sociale de la Cour de cassation continuent de rendre des décisions statuant sur des demandes qui concernent les droits d'auteur, s'agissant de salariés créateurs.
Mais attention, le risque pour le salarié de ne saisir que le Conseil de prud'hommes est double : que l'adversaire soulève l'incompétence du juge prud'hommal ou que le juge lui-même se déclare incompétent, ce qu'il peut faire selon les règles de procédure civile.
Le salarié créateur aura alors perdu beaucoup de temps, puisque la procédure est parfois très longue avant que le Conseil de prud'hommes ne se déclare incompétent… C'est ainsi que la Cour de Cassation, par arrêt du 9 janvier 2013, a approuvé une Cour d'appel (chambre sociale) qui se déclarait incompétente pour les demandes d'un salarié qui demandait le paiement de droits d'auteur. Cette dernière demande a été rejetée, seul le tribunal de grande instance étant compétent pour statuer.
La photographie est une œuvre de l'esprit (article L112-2, 9° du Code de la propriété intellectuelle).
L'engouement pour la photographie, chaque année rappelé lors des Rencontres d'Arles, n'a pas laissé le droit indifférent. La question de la protection des œuvres photographiques est régulièrement en débat devant les juridictions.
Le juge, pour reconnaitre ou non la protection de la photographie qui est soumise à son étude, doit vérifier si elle est « originale », c'est-à-dire si elle est bien l'expression de la personnalité du photographe. Même si la tentation doit être grande, le juge n'a pas à décider de la qualité artistique de la photographie pour accorder la protection, mais à caractériser l'originalité.
Le photographe, pour revendiquer la protection, ne peut plus se contenter de prouver qu'il est bien l'auteur de l'œuvre et d'affirmer une « présomption d'originalité ». Il doit, pour chaque photographie, décrire les éléments qui caractérisent l'empreinte de sa personnalité. C'est à celui qui revendique un droit d'apporter les éléments de preuve, ce qui rend le travail très fastidieux lorsque vous avez des centaines de photographies en jeu… Et il ne suffit pas de lister les photographies, il faut les reproduire intégralement.
Sur la base des éléments proposés, le juge doit examiner chaque photo et apprécier leur originalité respective. Un ancien reporter-photographe de La Provence, furieux de retrouver ses photos de joueurs de foot dans des livres publiés par la maison d'édition Hugo&Cie, sans avoir donné son accord, a agi en contrefaçon contre la maison d'édition. Il a perdu son procès devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour ayant considéré que la preuve de l'originalité n'était pas rapportée s'agissant de photographies prises en rafale, sans choix de mise en scène et d'éclairage, le cadrage et le choix de l'angle de vue étant selon les juges « en partie le fruit du hasard ». Or, la Cour de cassation a rappelé au juge d'appel qu'il ne peut se contenter d'une analyse globale des photographies. À suivre, donc, l'affaire ayant été renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon (Cour de cassation, 11 mai 2017).
La vigilance s'impose, surtout s'il s'agit de peintures hyperréalistes.
Faisons l'hypothèse d'un portrait réalisé à partir d'une photographie, alors que le sujet est facilement identifiable, un enfant par exemple.
L'artiste peintre, croyant faire plaisir aux parents qu'il connait par ailleurs, leur adresse un dessin réalisé à partir du tableau, leur fait part de son projet de catalogue, et leur demande leur autorisation pour une éventuelle reproduction du portrait ou toute autre forme d'exploitation. Mais effrayés par le résultat, qu'ils trouvent d'un goût douteux, les parents relèguent le dessin au grenier, et ne répondent rien.
L'artiste peintre pense qu'il y a là simple négligence des parents, et fait sien l'adage « qui ne dit mot consent ».
Le catalogue a un certain succès, et les parents qui le découvrent par hasard, mettent en demeure l'éditeur et l'artiste de cesser toute exploitation.
Le fondement juridique utilisé est celui de l'article 9 du Code civil selon lequel « toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2004 ; Cour de Cassation 1ère chambre civile, 13 janvier 1998).
La jurisprudence rappelle régulièrement le caractère exclusif du droit à l'image :
- « Toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en faite un droit exclusif » (Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1988) ; - « Considérant que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif » (Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1994). - « Chacun a sur son image un droit exclusif et fixe librement l'étendue de sa reproduction » (Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 1996).
La jurisprudence consacre ainsi un monopole qui exclut en tout lieu, de la part d'autrui, l'utilisation de la représentation de la personne.
L'éditeur a jugé préférable de cesser l'exploitation du catalogue.
Le photographe également aurait pu agir, non pas sur le terrain du droit à l'image mais sur celui de la contrefaçon.
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, la résidence principale d'un entrepreneur individuel ne peut pas faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers pour ses dettes professionnelles. Il n'y a donc plus besoin de faire déclarer son habitation principale insaisissable devant un notaire.
Cette insaisissabilité bénéficie à toutes les personnes physiques immatriculées au RCS ou au répertoire des métiers ainsi qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, commerçant, artisan, micro-entrepreneur, professionnel libéral, exploitant agricole.
Le prix obtenu de la vente de la résidence principale est également insaisissable si, dans l'année qui suit, les sommes sont réemployées à l'achat d'une nouvelle résidence principale.
Si la créance n'est pas d'ordre professionnel, le bien reste saisissable.
L'entrepreneur individuel peut également protéger ses autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis mais il conviendra de faire établir une déclaration d'insaisissabilité par un notaire.
Nombreux sont les auteurs qui signent des contrats d'édition qui contiennent une clause de préférence, sans véritablement connaitre la portée de leur engagement sur ce point.
À leur décharge, la rédaction même du texte qui fonde légalement la possibilité pour l'éditeur d'intégrer dans le contrat d'édition une telle clause est peu claire (article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Il prévoit notamment que :
« Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour (…) ».
Il faut lire et relire l'article pour savoir si les limites au droit de préférence octroyé par l'auteur à l'éditeur sont cumulatives ou alternatives.
La doctrine considère généralement qu'il s'agit d'une condition cumulative pour que la clause soit valable.
Malheureusement la jurisprudence ne permet pas de trancher véritablement la question, puisque elle estime parfois, au contraire, que les conditions posées par l'article précitées ne sont pas cumulatives mais alternatives (Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998).
À notre sens, pour être valable, l'éditeur a un droit de préférence sur la production future de l'auteur, à condition que l'accord n'excède pas une double limite :
- en volume : un maximum de 5 ouvrages nouveaux, même si plusieurs genres sont prévus ; - en durée : la production de l'auteur pendant les 5 ans qui suivent la conclusion du contrat d'édition.
Classiquement, les contrats d'édition contiennent des clauses qui prévoient que « l'auteur garantit à l'éditeur la jouissance entière des droits cédés contre tous troubles, revendications, ou évictions quelconques ».
En clair, si l'auteur a fait une cachoterie à son éditeur, et que son œuvre n'est pas totalement originale, ou contient quelque emprunt à une autre œuvre pouvant engager la responsabilité de l'éditeur, ce dernier pourra légitimement en cas de plainte demander au Tribunal la condamnation de "son" auteur à, selon l'expression consacrée, le « relever et garantir contre toute condamnation ».
Mais qu'en est-il lorsque c'est l'auteur qui fait l'objet d'une violation de ses droits moraux et patrimoniaux par un tiers ? L'éditeur, cessionnaire des droits, est-il obligé d'agir contre ce tiers pour faire cesser une violation ?
Il est rare que les contrats d'édition prévoient une telle hypothèse. L'auteur devra logiquement demander à son éditeur de prendre une initiative afin de faire cesser une telle violation, dans le respect de son droit moral et de ses droits patrimoniaux. Par exemple sur le terrain du droit d'auteur en cas de "plagiat", ce qui en droit s'appelle contrefaçon. Ou sur le terrain de la responsabilité civile en cas de concurrence déloyale ou parasitisme.
Mais l'éditeur pourrait considérer que « le jeu n'en vaut pas la chandelle », ou bien encore qu'une telle démarche ou action pourrait lui coûter trop cher. Dans une telle hypothèse, il est alors conseillé à l'auteur de demander à l'éditeur de lui restituer ses droits sur son livre, pour lui permettre d'agir non pas seulement sur le fondement du droit moral (qui lui n'est pas cédé), mais aussi sur ses droits patrimoniaux. Encore faut-il qu'il soit bien certain de la violation de ses droits. Il serait en tout cas bien difficile pour l'éditeur de refuser de rendre les droits, dès lors qu'il n'entend pas agir pour faire respecter les droits cédés...
Il n'est pas rare que l'auteur remette un manuscrit à l'éditeur, qui l'accepte, alors même qu'aucun contrat d'édition n'a encore été signé, soit que l'éditeur ait tardé à le remettre à l'auteur, soit que ce dernier, pris d'angoisse à l'idée de lire toutes ces clauses jugées absconses, l'ait tout simplement mis de côté.?
Or, pour ce qui concerne l'obligation de publication qui incombe à l'éditeur, les contrats type prévoient fréquemment une clause selon laquelle:?
« il est convenu que le livre devra être publié dans un délai de 18 mois à compter de la remise par l'auteur du manuscrit définitif et complet. Si l'Editeur ne procédait pas à la publication de l'œuvre dans les 12 mois de la mise en demeure qui lui serait faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'Auteur, le contrat serait résilié de plein droit ».?
Si l'auteur signe le contrat soumis tel quel, quid en cas de carence de l'éditeur qui ne publie pas ? En présence d'une telle clause, l'auteur prend le risque d'attendre bien longtemps la publication tant espérée, sans pouvoir proposer son manuscrit ailleurs... Dans l'hypothèse de la clause précitée, au moins 30 mois, et à condition d'avoir envoyé une mise en demeure !? ?Ainsi, avant de signer ce contrat type, et dans l'hypothèse ou le manuscrit a été remis et accepté par l'éditeur comme étant « définitif et complet » (ce qu'il convient de lui faire préciser), l'auteur a tout intérêt à faire modifier cette clause et à s'entendre avec l'éditeur sur une date effective de publication, ou à tout le moins sur une date limite au delà de laquelle le contrat serait résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure!?
En cas de litige, le code de la propriété intellectuelle ne serait pas d'une grande aide pour l'auteur, puisque il est seulement prévu une obligation de publication à la charge de l'éditeur « dans un délai convenable » (article L 132-17 du code de la propriété intellectuelle).?
Une maison d'édition est le plus souvent une entreprise, et comme toutes les entreprises, si elle ne parvient pas à l'équilibre financier, elle risque l'ouverture d'une procédure collective prévue par la règlementation du code de commerce (sauvegarde de justice, redressement judiciaire, ou liquidation).
Lorsque la société éditrice est en procédure de sauvegarde, ou de redressement judiciaire, le contrat d'édition n'est pas résilié. Et toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur subsistent. Il appartiendra à l'administrateur judiciaire désigné de respecter ou faire respecter la bonne exécution du contrat d'édition.
Et en cas de liquidation judiciaire, ou lorsque l'activité de la maison d'édition a cessé depuis plus de trois mois, « l'auteur peut demander la résiliation du contrat » (article L132-15 du Code de la propriété intellectuelle). Cela peut paraitre étrange, mais la résiliation n'est pas automatique, et il appartient à l'auteur qui souhaite reprendre ses droits, d'en faire la demande. En pratique, l'auteur est informé par le mandataire liquidateur du sort de la maison d'édition, et l'auteur devra lui écrire par lettre recommandée avec accusé de réception pour demander la résiliation du contrat. Car à défaut, il ne pourrait pas proposer le livre à un autre éditeur, pour éventuelle publication : il lui faudrait attendre la liquidation définitive.
Que deviennent les ouvrages en cas de liquidation ?
Ce même article L132-15 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires restants que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, une fois encore par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède donc un véritable droit de préemption sur ces exemplaires restants. Mais attention, d'une part le délai est court (après, 15 jours, le risque existe que le liquidateur ait déjà vendu les exemplaires), et d'autre part, le liquidateur et l'auteur doive s'entendre sur un prix de rachat.
Et en cas de désaccord sur le prix, il faudrait désigner un expert, ce qui risque naturellement d'en décourager plus d'un...
L'auteur bénéficie d'un droit au respect de son œuvre qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle). L'objectif de la loi est de protéger à la fois la personnalité de l'auteur à travers sa création, et la communication de l'œuvre comme l'auteur l'a souhaité. La lettre et l'esprit ne font qu'un !
Dit comme cela, il semblerait qu'il n'y ait aucune limite. Et le « tout à l'égo » de l'auteur, conforté par une telle rédaction, pourrait le pousser au procès à chaque virgule de travers. Il se heurterait alors au juge, lequel a dans ce domaine comme en beaucoup d'autres, une marge d'appréciation. Le droit n'est pas mathématique…
Pour ce qui concerne l'intégrité de l'œuvre, les juridictions sont moins regardantes lorsque l'enjeu est plus technique que littéraire. Dans ce dernier cas, lors d'une réimpression d'un livre dont la 4° de couverture a été modifiée sans l'accord de l'auteur, et jugée dévalorisante, l'éditeur a été condamné (Cour d'appel de Paris, 25 mars 1998). Condamnation aussi de l'éditeur qui lors d'une réimpression supprime des photographies… et les légendes qui les accompagnent : le juge considère que les légendes « participaient de l'écriture de l'ouvrage en ajoutant un commentaire qui venait appuyer le propos de l'auteur chapitre après chapitre » (Cour d'appel de Paris, 25 Juin 2010). En revanche, un juge lyonnais n'a pas été ému par quelques fautes d'orthographe… (Cour d'appel de Lyon, 12 juin 1989).
Pour les bandes dessinées, ce sont souvent les personnages qui sont l'enjeu de conflits (Tintin par exemple). Et les lecteurs assidus de BD ont un grand respect pour leurs bulles, parfois plus encore que leurs auteurs. Autant donc éviter toute suppression intempestive…
Un scénario est rarement divulgué. Mais avec le développement des lectures publiques, à l'heure des captations radiophoniques, les scénaristes devraient être un peu plus vigilent. Une fois fixée et diffusée, l'auteur ne peut plus se cacher derrière une version qu'il prétend dépassée ou finalement non retenue pour le film.
C'est ainsi que le film "Séraphine" (Séraphine Louis, peintre née en 1864 dans l'Oise et morte en 1942 en hôpital psychiatrique) s'est retrouvée prise dans la tourmente d'un débat judiciaire entre un producteur/scénariste d'un côté et un historien/éditeur de l'autre. Les seconds accusant les premiers de « plagiat » devant le Tribunal de grande instance de Paris (article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, sur la contrefaçon).
Le Tribunal (jugement du 26 novembre 2010) a fait une comparaison entre les deux œuvres, et a relevé « neuf cas précis [d'emprunt] pour lequel on note une similitude dans la formulation employée, parfois au mot près » (sur 35 visés par le plaignant).
Et le contrefacteur a été condamné à payer 50 000 € de dommages et intérêts aux plaignants. Le juge n'a heureusement pas remis en cause l'exploitation du film...
« Quelle meilleure garantie, pour être original, que de ne jamais rien lire ? » suggère ironiquement Marie Darrieussecq dans son «Rapport de police » (éditions P.O.L). Le tort du scénariste aurait été d'avoir trop lu, de s'être trop informé, de s'être trop cultivé avant d'écrire ?
Les questions que l'éditeur doit se poser avant de demander à l'auteur de lui céder les droits numériques : est-ce que j'ai intérêt à me faire céder les droits numériques ? Est-ce que j'ai les moyens d'exploiter les droits cédés ? Et si oui, sous quelle forme juridique ?
L'ordonnance du 12 novembre 2014 a entraîné une profonde réforme du droit de l'édition, avec de nombreuses dispositions concernant l'exploitation numérique des livres. Les éditeurs ont obtenu gain de cause sur un point important, éviter deux contrats, l'un pour l'exploitation papier, l'autre pour l'exploitation numérique. Ils savent qu'ils obtiennent plus facilement la signature des auteurs s'il n'y a qu'un contrat.
Pour autant, le contrat d'édition doit prévoir des parties séparées, pour permettre à l'auteur de comprendre plus facilement ce qui relève de l'exploitation sous forme papier et de l'exploitation sous numérique. C'est ainsi que l'article L132-17-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsque le contrat d'édition a pour objet l'édition d'un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits ».
En pratique, et malgré la séparation des dispositions papier et numérique, tant les auteurs que les éditeurs disent parfois avoir du mal à s'y retrouver dans les contrats. La confusion vient notamment de ce que les dispositions légales conduisent en réalité à prévoir trois parties : « Les dispositions communes à l'ensemble des exploitations de l'œuvre », « Les dispositions relatives aux exploitations autres que numériques » et « Les dispositions relatives aux exploitations numériques ».
Peut-être aurait-il été plus simple de calquer la législation sur la cession des droits audiovisuels qui a fait ses preuves ? Déjà en 1992, le législateur écrivait en effet : « (…) Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée ».
Monsieur P., auteur d'une biographie sur Serge Gainsbourg aux éditions Sand, insatisfait du travail de son éditeur, tente de récupérer les droits sur son livre. D'abord de façon amiable, puis en justice... Il fait feu de tout bois ! Haro sur son éditeur qui aurait violé son obligation d'exploitation permanente et suivie, ne l'aurait pas suffisamment informé sur ses intentions de réédition, aurait violé le droit moral de l'auteur et porté atteinte à l'intégrité de son œuvre (sur ce dernier point, la Cour lui donnera raison). Monsieur P. sollicite également la résiliation de son contrat (lui permettant de reprendre les droits sur son œuvre) au motif que l'éditeur ne se serait pas conformé « aux obligations tant légales que contractuelles de rendre compte pour les ventes intervenues en 2004 et 2005 ».
L'obligation de rendre compte (article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle) est essentielle puisqu'elle permet à l'auteur d'être informé sur la permanence de l'exploitation de son œuvre, d'en contrôler l'étendue, et de s'assurer des redevances qui en découlent... Pour certains juges, l'éditeur doit transmettre à l'auteur les arrêtés de compte au moins une fois par an (Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2007, qui analyse l'article précité comme étant d'ordre public). Selon d'autres juges, ce rythme n'est impératif que si le contrat ne prévoit pas d'autres modalités, même moins contraignantes (le juge vérifiera alors que la clause du contrat est suffisamment claire, et qu'elle n'empêche pas le légitime droit à information de l'auteur).
Le contrat d'édition en cause (biographie de S. Gainsbourg) prévoyait des arrêtés annuels sauf en cas de compte débiteur. L'éditeur a réalisé les arrêtés, les a bien transmis à l'auteur mais avec retard. Violation du contrat, certes, mais pas suffisante pour permettre à l'auteur de reprendre ses droits : « ce retard de deux mois ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat et ce d'autant moins que ce relevé est débiteur et que l'article 5.15 du contrat dispensait l'éditeur de l'envoi du compte présentant un solde débiteur »... (Cour d'appel de Paris, 25 Juin 2010).
La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (Convention EDH) prévoit que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (…) ».??
Un éditeur turc a eu le malheur de publier un ouvrage sur un chanteur turc à succès, très influent semble t-il (Tarkan). La star n'appréciant pas le contenu du livre a assigné l'éditeur en justice afin que le livre soit saisi et ne puisse donc plus être diffusé. Sans se préoccuper de motiver sa décision, le juge a ordonné la saisie et le livre a disparu des étagères. C'était sans compter sur l'opiniâtreté de l'éditeur qui, mécontent de perdre devant toutes les juridictions nationales, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH, affaire Sapan, 8 juin 2010).
??Bien lui en a pris, car celle-ci a conclu à la violation de l'article 10 (liberté d'expression), en reprochant l'ingérence du juge qui a ordonné la saisie sans donner le moindre élément d'explication, ni a fortiori de raisonnement juridique, et l'ayant pourtant conduit à prendre une décision particulièrement grave au regard du principe de la liberté d'expression.
??Rappelons que la Convention EDH a une valeur juridique supérieure à celle des lois (article 55 de la Constitution française) et est ainsi pleinement et directement applicable par le juge national. Mieux vaut invoquer la Convention devant le juge national plutôt que d'attendre la saisine de la Cour européenne, dont les décisions sont rendues au bout de plusieurs années. Ce n'est en tout état de cause que si le plaignant n'obtient pas satisfaction devant les juges nationaux qu'il peut saisir la Cour EDH, située à Strasbourg.
??On ne peut que louer cet éditeur d'avoir été « jusqu'au bout », alors même que le livre saisi par décision de justice a disparu des rayons pendant près de trois ans…?
Rappelons que seules les œuvres jugées originales sont éligibles à la protection par le droit d'auteur.
Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 juin 2005 n'avait pas manqué d'intéresser les professionnels de l'édition de livres d'art.
En effet, en rompant avec une jurisprudence antérieure bien établie, la Cour de Paris avait décidé que le photographe d'un tableau ne pouvait bénéficier de la protection du droit d'auteur en raison de l'absence d'originalité de son oeuvre.
Pour autant, la portée de cette décision ne saurait être exagérée.
En effet, postérieurement à cet arrêt, la même Cour d'appel de Paris s'est prononcée en faveur de la protection des photographies de tableaux qui ne procèdent pas d'une simple opération technique mais de choix délibérément opérés par le photographe quant à l'angle de prise de vue, au cadrage, à l'éclairage…
Il se déduit de ces deux décisions contradictoires en apparence que loin de figer un principe général, les juges se livrent à une appréciation au cas par cas de l'originalité de l'œuvre dont la protection est revendiquée.
Attachés au principe de la libre diffusion des idées et des oeuvres de l'esprit, les tribunaux rechignent traditionnellement à prononcer le retrait de la vente d'un ouvrage publié.
Ce n'est qu'en cas d'atteinte grave aux droits d'un tiers ou lorsqu'il existe une violation flagrante des prérogatives de l'auteur, que le retrait de la vente peut être ordonné.
Dans le litige qui a donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2006 de la Cour d'appel de Paris, un auteur demandait en référé le retrait de la vente de son ouvrage en raison du nombre très important de fautes typographiques et de fautes d'orthographe contenues dans l'ouvrage.
Dans cette décision, les juges considèrent que l'absence de prise en considération de plus de 100 corrections effectuées par l'auteur sur les épreuves qui lui ont été remises préalablement à l'impression constitue une atteinte à l'intégrité de l'œuvre suffisamment grave pour que soit ordonné le retrait de l'ouvrage nonobstant l'argument de l'éditeur selon lequel l'auteur n'aurait pas respecté les délais contractuellement prévus pour la remise de son manuscrit.
Attention ! Le commanditaire d'une œuvre de l'esprit n'est pas automatiquement titulaire des droits de propriété intellectuelle.
En principe, le propriétaire des droits sur une oeuvre est l'auteur de cette œuvre. En conséquence, quand bien même un artiste réalise une œuvre en exécution d'un contrat de commande, il reste titulaire des droits sur cette œuvre.
Dès lors, le commanditaire doit, pour être titulaire des droits sur les œuvres commandées et pouvoir les exploiter, conclure un contrat de cession précisant notamment le territoire pour lequel les droits sont cédés, la durée et l'étendue et la finalité de la cession.
La cour de cassation dans son arrêt en date du 12 juillet 2006 a rappelé ce principe.
En l'espèce, une agence de publicité passe commande à un photographe indépendant d'un reportage photographique. Cette agence de publicité cède ensuite les clichés obtenus à une autre société qui est assignée par l'auteur affirmant qu'il n'avait jamais cédé ses droits à l'annonceur. La cour d'appel rejette la demande du photographe en retenant l'argumentation de l'agence qui invoquait les termes d'une clause inscrite dans les conditions générales du bon de commande acceptées par le photographe prévoyant que l'exécution de la commande entraînerait de la part du fournisseur au profit de l'agence de publicité la cession de la propriété de l'œuvre, y compris tous les droits d'exploitation (notamment les droits de reproduction et de représentation) et ce sans aucune limitation de temps, d'espace de moyen et de formes.
La cour de cassation casse cet arrêt et retient qu'on ne peut pas donner effet à une clause générale. Il s'agit d'une application des règles applicables à toutes cessions qui démontrent l'absence de particularisme des œuvres de commandes en la matière.
Selon la loi, l'hébergeur d'un site internet n'est pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'il transmet ou stocke, ni de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6-I-5 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, qui prévoit une responsabilité spécifique des hébergeurs, plus protectrice que la responsabilité de droit commun).
Ce n'est que lorsque ces contenus ont un caractère manifestement illicite (pédophilie, crime contre l'humanité, incitation à la haine raciale,…) qu'il doit les retirer « immédiatement » et « volontairement ».
En revanche, si un auteur constate que son œuvre figure sur un site, en tout ou partie, dénaturée ou non, sans son autorisation (atteinte à ses droits patrimoniaux ou moraux), il doit d'abord écrire à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses, pour lui demander directement leur retrait, leur interruption, ou leur modification.
Ce n'est qu'après, si cette démarche est sans effets, qu'il s'adressera à l'hébergeur en lui notifiant les éléments de l'article 6-I-5 précité : la description des faits litigieux, leur localisation précise (lien url exact), les motifs de la demande de retrait, et le fondement légal de la demande. Et pour s'assurer d'une information complète de l'hébergeur, il faudra impérativement lui joindre les pièces justificatives ainsi que la copie de la réclamation - restée sans réponse - faite à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités illégales. À défaut, il sera bien difficile d'engager la responsabilité de l'hébergeur s'il ne retire pas le contenu litigieux (Cour d'appel de Paris, 27 mars 2009 ; Cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2011).
Bien que rendu à propos d'un conflit opposant un producteur de phonogrammes à un auteur, un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2009 mérite d'être appelé à l'attention des professionnels de l'édition littéraire.
Un des points litigieux de cette affaire concernait la question de savoir si le fait de distribuer des œuvres à un prix dérisoire, en l'occurrence un euro, pour servir de support à une campagne de promotion de la grande distribution pouvait être jugé comme une atteinte au droit moral de l'auteur.
Approuvant l'analyse de la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation confirme l'arrêt attaqué sur ce point.
Il faut donc retenir qu'indépendamment de la violation du droit de paternité ou de l'altération proprement dite de l'œuvre, des conditions d'exploitation jugées indignes peuvent porter atteinte au droit moral et être sanctionnées à ce titre.
Il est très courant que les contrats d'édition soient signés à distance.
Cette pratique peut poser problème lorsque l'éditeur souhaite se rétracter ou modifier les conditions du contrat proposé à l'auteur avant de l'avoir contresigné.
C'est précisément l'une des questions qui se posait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 septembre 2008 de la Cour d'appel de Pau.
En l'espèce, un éditeur avait adressé deux exemplaires d'un contrat d'édition à un auteur pour un ouvrage qui avait été sélectionné par un directeur de collection non salarié.
Postérieurement à cet envoi, l'éditeur avait informé l'auteur que l'ouvrage ne pourrait être édité qu'à condition que l'éditeur obtienne une pré-commande minimale de 300 exemplaires de l'ouvrage.
Pour la Cour d'appel de Pau, l'envoi d'un contrat prêt à signer à un auteur constitue une offre ferme, définitive et inconditionnelle de contracter, sans possibilité pour l'éditeur de modifier son offre en rajoutant de nouvelles conditions.
Par conséquent, la Cour a sanctionné l'éditeur pour rupture abusive des pourparlers avec l'auteur de l'ouvrage, en mettant à sa charge une indemnité de 8 000 euros.
Elle condamne également l'éditeur à verser 12 000 euros d'indemnités au directeur de collection pour non respect du contrat de direction de collection. En effet, pour la Cour, la clause que l'éditeur voulait imposer conférait une mission commerciale au directeur de collection, qui n'était pas initialement prévue dans le contrat.
Il convient donc d'avoir à l'esprit qu'une offre ferme de contrat peut engager l'éditeur quand bien même ce dernier n'aurait pas encore signé le contrat.
L'œuvre anonyme ou pseudonyme est celle, comme son nom l'indique, que l'auteur n'a pas souhaité divulguer sous son identité. Elle n'en demeure pas moins protégée par le droit d'auteur au même titre que chaque œuvre de l'esprit.
Une des difficultés que pose cette ignorance de la personne de l'auteur concerne la durée de protection de l'œuvre.
En effet, rappelons qu'en principe une création est protégée tout au long de la vie de l'auteur ainsi qu'au cours des soixante-dix années postérieures à son décès. Or, par définition, la date de décès d'un anonyme ne peut être connue.
L'article L 123-3 du Code de la propriété intellectuelle résout ce problème en fixant le départ du délai de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée, à condition toutefois que l'œuvre ait été publiée dans les soixante-dix ans de sa création.
Dans l'hypothèse d'une divulgation de l'œuvre échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
Enfin, il convient de noter que la date de publication peut être démontrée par tout moyen (dépôt légal) et qu'en cas de divulgation à l'expiration de la période prévue à l'article L 123-3, le propriétaire jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter de l'année civile suivant celle de la publication.
Lors que le bail commercial arrive à expiration, le locataire a le droit d'obtenir le renouvellement si les conditions du renouvellement sont remplies. Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le bail ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut, le bail se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour de trimestre civil.
Le congé peut être donné par l'une ou l'autre des parties.
À défaut de congé donné par le bailleur, le preneur peut demander le renouvellement du bail. Il doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est possible de s'adresser au gérant. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut à l'égard de tous.
La demande de renouvellement doit, à peine de nullité, reproduire l'alinéa 2 de l'article L.145-10.
Dans les trois mois de la notification, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement et préciser les motifs de ce refus. A défaut, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.
L'acte notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Le droit d'exploitation d'une œuvre posthume divulguée pour la première fois lorsqu'elle est tombée dans le domaine public, appartient au propriétaire de la chose, soit par exemple le propriétaire du manuscrit ou du tableau.
Il s'agit du seul cas où le propriétaire de la chose est de fait également titulaire des droits d'exploitation.
Le Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'œuvres posthumes, et ce afin de les encourager dans leur entreprise.
Le monopole d'exploitation est accordé pour 25 ans. Le point de départ du délai est le premier janvier de l'année civile qui suit la publication du document.
Le régime micro-entrepreneur a remplacé le régime auto-entrepreneur.
La micro-entreprise n'est pas une société. Elle offre seulement la possibilité pour une personne physique d'exercer une activité en son nom, sous la forme d'une entreprise individuelle.
Ce régime s'applique tant que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas : - 176 200 € pour les activités commerciales d'achat/vente, de restauration et de fourniture d'hébergement ; - 72 500 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC ou des BIC.
Le régime de la micro-entreprise permet de bénéficier d'allègements administratifs, comptables et fiscaux.
La réglementation de la publicité pour les livres a été assouplie ces dernières années.
Par un décret du 7 octobre 2003, cette interdiction a été partiellement levée.
Il est ainsi possible de diffuser des spots faisant la publicité d'un livre sur les chaînes de télévision distribués exclusivement par câble ou satellite.
L'interdiction continue donc de s'appliquer pour les grandes chaînes nationales qui sont diffusés par voie hertzienne même si la question d'une libéralisation plus grande de la publicité sur le livre revient régulièrement dans l'actualité.
Par définition, une correspondance fait intervenir au minimum deux personnes, l'auteur et le destinataire.
La question se pose donc de savoir s'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de tous les intéressés pour procéder à une publication.
En réalité, sous réserve que le courrier concerné n'ait pas été détourné ou obtenu de façon frauduleuse, il ne faut prendre en compte sur le plan de la propriété littéraire et artistique que les droits de l'auteur de la correspondance.
C'est donc lui, et lui seul, qui doit autoriser la publication.
Néanmoins, selon la teneur des correspondances, il pourra également être nécessaire de solliciter l'accord du destinataire pour éviter une contestation éventuelle fondée sur une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Les dispositions relatives au secret professionnel ainsi qu'à l'accès aux documents d'archives ou classés peuvent également interférer sur la licéité de la publication de correspondances.
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants d'entreprise est un dispositif institué au profit des entreprises individuelles ou des sociétés qui relèvent d'un régime réel d'imposition sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou sur les sociétés).
Le dispositif concerne notamment les entrepreneurs individuels, les gérants de société, les présidents du conseil d'administration ou les présidents les administrateurs. Les micro-entrepreneurs sont, en revanche, exclus du dispositif.
Le crédit d'impôt est égal au nombre d'heures de formation multiplié par le taux horaire du Smic dans un plafond de 40 heures par année civile.
Cette question est l'occasion de rappeler que le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas de manière précise la notion d'œuvre de l'esprit éligible à la protection du droit d'auteur.
Le Code prend toutefois le soin de dresser une liste relativement longue et non limitative de types d'œuvres qui doivent être considérées comme des créations protégées.
Parmi les 14 points que comptent la typologie de l'article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, figurent notamment les cartes géographiques mais également les plans et croquis relatifs à la géographie et la topographie.
Cet exemple illustre l'importance du champ d'application du droit d'auteur qui va bien au-delà des créations strictement artistiques.
L'éditeur à l'obligation d'assurer la publication de l'œuvre, soit la fabrication en un certain nombre d'exemplaires de l'œuvre.
L'éditeur a comme obligation l'exploitation permanente et la diffusion commerciale de l'œuvre, conformément aux usages.
L'éditeur est obligé de rémunérer l'auteur par une participation proportionnelle au prix payé par le public, sauf exceptions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
L'éditeur est également obliger de rendre compte de l'exploitation de l'œuvre au moins une fois par an.
Enfin, l'éditeur est tenu de respecter le droit moral de l'auteur (respect de l'intégrité de l'œuvre, droit à la paternité…).
La réponse à cette question dépend des conditions dans lesquelles la reproduction est envisagée et de la présentation de la couverture que l'on souhaite reproduire. En effet, dans l'hypothèse où la couverture est illustrée, il est à craindre que les titulaires des droits d'exploitation du dessin, du tableau ou de la photographie ne viennent s'opposer à une reproduction de la couverture dans la presse ou sur Internet à laquelle ils n'auraient pas donné préalablement leur accord. Par ailleurs, l'auteur de la mise en page et de la composition de la couverture pourrait également revendiquer un droit d'auteur à condition que sa création soit originale.
Dans la pratique, les ayants droit s'opposent rarement à une reproduction de la couverture à un format inférieur à celui de l'ouvrage et dans un but d'information du lecteur. Les contestations sont par contre plus fréquentes lorsque la couverture est publiée à des fins publicitaires.
Afin d'éviter toute difficulté, il est préférable de solliciter l'autorisation de l'éditeur qui est seul à savoir quelle autorisation de reproduire il est en droit d'accorder.
L'International Standard Book Number (ISBN) est un système de numérotation international qui permet d'individualiser chaque ouvrage publié dans le monde.
Le numéro ISBN doit figurer obligatoirement au dos de la page de titre et en quatrième de couverture.
Pour obtenir un numéro ISBN il convient de s'adresser à :
AFNIL Agence francophone pour la numérotation internationale du livre 35 rue Grégoire de Tours 75006 Paris Tél. 01 44 41 29 19
L'auteur d'une œuvre pseudonyme est titulaire de droits d'auteur sur son œuvre au même titre qu'un auteur exploitant son œuvre sous son nom propre.
Néanmoins, afin de respecter sa volonté de ne pas être identifié, il exerce ses droits par l'intermédiaire de l'éditeur ou du publicateur originaire.
En temps normal, la durée de protection d'une œuvre expire 70 ans après le décès de son auteur.
En cas d'œuvre anonyme ou pseudonyme, il n'est pas possible de déterminer le point de départ de la durée des droits.
Le Code la propriété intellectuelle a donc posé une méthode de calcul dérogatoire, indépendante de la date du décès de l'auteur : les droits subsistent 70 ans, à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée.
Sauf quelques exceptions bien connues (on peut citer le vin par exemple), les biens de consommation se déprécient avec le temps.
Les entreprises qui conservent une partie de leur production en stock pendant plusieurs années doivent donc traduire cette perte de valeur dans leurs comptes.
Des règles extrêmement précises sont définies dans le plan comptable applicable à l'édition.
En premier lieu, les règles comptables fixent la durée de vie normale des ouvrages en fonction de leur genre. Les textes en vigueur distinguent trois catégories de livres.
1) La durée de vie est de deux ans pour les romans, les essais et documents, les bibliographies et les livres de poésie, théâtre, collections de grande diffusion et autres ouvrages analogues, illustrés ou non.
2) Les oeuvres de littérature classique, les ouvrages d'enseignement, de sciences et techniques ainsi que les autres ouvrages illustrés ou non qui n'entrent pas dans les deux autres catégories sont réputés avoir une durée de vie de trois ans.
3) Enfin, pour la troisième catégorie d'ouvrage qui englobe : « les ouvrages de grande collection, les ouvrages d'art et les encyclopédies », la durée est de 6 ans.
Les éditeurs ont donc la faculté de déprécier les ouvrages provenant d'une édition dont la vie normale est terminée en les évaluant au cours du jour, forfaitairement fixé à 2 % du prix de revient de l'ouvrage, sans justification spéciale.
Précisons également que les ouvrages dont la vie normale n'est pas terminée, mais dont l'éditeur considère qu'il ne seront pas vendus en raison d'éléments dont il doit ici pouvoir justifier (échec commercial, ouvrage ponctuel qui n'est plus d'actualité etc.) peuvent également être évalués forfaitairement à 2 % du prix de revient de l'ouvrage.
Aux termes de l'article L. 112-4, al. 1er, du Code de la propriété intellectuelle, "le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même." L'alinéa 2 du même article dispose en outre que "nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion". Le titre peut ainsi être protégé par le droit d'auteur ou par le droit de la concurrence déloyale.
Pour être protégé par le droit d'auteur, le titre devra donc être original. Le bénéficiaire de la protection sera en principe son auteur, personne physique. Le plus souvent, celui-ci est en même temps le créateur de l'oeuvre titrée. L'auteur du titre peut toutefois être indépendant de l'auteur de l'oeuvre. Si le titre est une oeuvre collective, le propriétaire du titre sera alors la personne morale entrepreneur. Ainsi en est il pour le titre Bordas encyclopédie, créé par l'éditeur, créateur de l'oeuvre collective. Enfin, si le titre est la création d'un salarié, l'employeur ne pourra pas l'utiliser contre la volonté du salarié.
Pour bénéficier du recours à l'action en concurrence déloyale, le titre n'a pas besoin d'être original. Cependant, le titre devra être distinctif, les oeuvres concurrentes devront être du même genre, et il devra exister un risque de confusion susceptible de se produire dans l'esprit du public du fait de l'usurpation. En pratique, le juge a reconnu comme distinctifs, le titre "Les Petites affiches" ou encore "Le Figaro". En revanche, le titre "Karaté", le titre "Encyclopédie catholique" ou pour "Biographie universelle" ont été jugé génériques.
Tout créancier antérieur à une procédure collective, sauf les salariés, doit déclarer ses créances. Ainsi en est-il d'un illustrateur qui n'a pas été encore réglé par son éditeur, ou d'un éditeur qui attend le règlement de son distributeur.
Cette déclaration permet au créancier de faire connaître ce qui lui est dû et d'éviter ainsi l'extinction de sa créance.
La déclaration de créance doit être adressée : - au représentant des créanciers (en cas de redressement judiciaire) ; - au mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise (en cas de liquidation judiciaire). Ses coordonnées peuvent être obtenues auprès du greffe du tribunal qui a prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les délais pour adresser la déclaration de créance sont de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au B.O.D.A.C.C.
Ces délais sont augmentés de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
La forme :
La déclaration doit indiquer le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance.
La déclaration de créance doit contenir en outre en annexe :
- les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, ou à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé. - les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant arrêté. - l'indication de la juridiction compétente si la créance fait l'objet d'un litige.
À cette déclaration doivent être joints les documents justificatifs.
Précisons également que toute personne propriétaire d'ouvrages qui seraient détenus par un tiers faisant l'objet d'une procédure collective doit également veiller à les revendiquer dans les délais et les formes légales au risque de perdre la faculté de se prévaloir de son droit de propriété.
Toute publicité directe ou indirecte en faveur de l'alcool ou du tabac est strictement règlementée voire interdite.
La loi est plus sévère en matière de tabac qu'en matière d'alcool. En effet, à la différence de la publicité sur l'alcool qui est autorisée et réglementée, la publicité sur le tabac est strictement interdite.
Le 5 mars 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs jugée la Loi Evin conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des citoyens considérant que l'atteinte à la liberté d'expression était justifié par l'objectif de santé publique recherché.
La Cour était saisie à la suite de décision de justice ayant condamné des éditeurs ayant publié des photographies sur lesquelles figurait le nom de marques de tabac.
La réglementation de la publicité en faveur de l'alcool interdit toute incitation. La publicité doit être objective. Ainsi a été sanctionnée, la publicité présentant des jeunes femmes dans une atmosphère ensoleillée et détendue associées au slogan « aux copines qui ont de la conversation », car elle incitait les destinataires à consommer une boisson pendant la période estivale, en l'espèce une bière rafraîchissante.
Ces dispositions légales imposent la prudence lorsque l'on envisage de publier un livre sur la couverture duquel figure même de façon discrète une cigarette ou une bouteille d'alcool.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2005 est venu rappeler avec force la nécessité de conclure les contrats d'exploitation de droits avec l'ensemble des ayants droit de l'auteur.
L'article L 132-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le contrat d'édition n'est valablement formé qu'avec le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur. C'est en se fondant sur ce texte que la Cour d'appel a annulé un contrat d'édition au motif que l'un des ayant droit n'avait pas donné son accord.
Les conséquences d'une telle annulation sont terribles dans la mesure où l'ensemble des sous-cessions intervenues en vertu de ce contrat d'édition sont également annulées. C'est ainsi que sont annulés les contrats de licence conclus entre l'éditeur principal et des éditeurs étrangers.
Il est donc conseillé aux éditeurs qui souhaitent éviter un risque d'annulation du contrat pendant de nombreuses années de s'assurer qu'ils ont signé avec l'ensemble des ayants droits.
Bien entendu, le problème ne se pose pas en ce qui concerne la poursuite d'un contrat signé du vivant de l'auteur.
En aucun cas la simple remise d'une photographie, quand bien même le photographe serait un professionnel, ne peut être considérée comme valant autorisation d'exploitation.
Il s'agit d'une illustration du principe selon lequel la cession de droits d'auteur ne se présume pas.
Toute cession de droits doit en effet être expresse à peine de nullité, quelle que soit l'œuvre concernée.
La jurisprudence va même plus loin en précisant que photographe, même professionnel, n'est pas tenu d'informer le client de la nécessité de conclure un contrat de cession de droit d'auteur en cas d'exploitation.
Les parties peuvent-elles librement définir la loi applicable ainsi que le tribunal compétent en cas de difficulté d'exécution ou d'interprétation d'un contrat ?
Lors de la conclusion d'un contrat, les parties peuvent librement définir la loi applicable au dit contrat ainsi que le tribunal compétent en cas de difficulté d'exécution ou d'interprétation du contrat.
Cependant, les clauses attributives de juridictions sont licites exclusivement entre commerçants. Une telle clause ne sera donc pas licite dans un contrat liant un auteur non commerçant et un éditeur.
La question de la loi applicable se pose lorsque le contrat est international. Viser la loi française permettra au contractant de nationalité française de maîtriser plus facilement l'étendue de ses obligations contractuelles, et en cas de conflit de faire intervenir un professionnel du droit français, toujours plus accessible qu'un professionnel d'un droit étranger.
Le choix d'une juridiction pour traiter des difficultés d'exécution et d'interprétation du contrat permettra à l'une des parties de désigner un tribunal dont la proximité lui facilitera le traitement du contentieux.
Un titre de livre est protégé par le droit d'auteur s'il est original. Dans ce cas, la seule création de ce titre donne à son auteur un droit de propriété intellectuelle sur celui-ci.
Un titre peut en tout état de cause, qu'il soit original ou non, être déposé à titre de marque, à la condition qu'il soit distinctif et qu'il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs.
Le dépôt d'une dénomination à titre de marque confère à son titulaire un monopole d'utilisation sur cette dénomination pour désigner les livres et les produits similaires.
Le droit moral de l'auteur sanctionne les atteintes portées à l'intégrité l'œuvre. Une affaire concernant des reproductions de dessins d'Hergé montre qu'il convient d'être vigilant à la qualité de la numérisation des œuvres diffusées sur Internet.
La société de droit belge Moulinsart chargée de l'exploitation de l'ensemble de l'œuvre du célèbre dessinateur ainsi que sa légataire universelle, avaient assigné une société après avoir constaté que celle-ci avait édité des catalogues reproduisant des dessins issus de l'œuvre d'Hergé sans autorisation, puis les avait diffusés sur Internet et sur un encart publicitaire d'un ouvrage. Les demandeurs qui se plaignaient notamment de la mauvaise qualité de la numérisation des œuvres ainsi diffusées sur le réseau ont obtenu satisfaction devant la Cour d'appel de Paris.
Dans un arrêt du 14 mars 2007 (n°06/03307), il a été jugé que la numérisation de mauvaise qualité des œuvres portait atteinte au droit moral de leur auteur. La Cour a en conséquence prononcé une condamnation distincte pour atteinte à l'intégrité de l'œuvre.
Les magistrats considèrent que "sous l'effet de la numérisation, les dessins ne présentent plus ni la même netteté des traits, qui apparaissent brouillés, ni la même qualité de coloris, alors que le dessinateur Hergé était réputé, dans le monde de la bande dessinée, pour la précision extrême de son trait (...)".
La reproduction imparfaite des dessins d'Hergé, réalisée dans une définition insuffisante dans un but promotionnel porte gravement atteinte au droit moral de la légataire universelle d'Hergé.
La société mise en cause a été condamnée de ce chef au paiement d'une indemnité de 30 000 euros pour la seule atteinte au droit moral de l'auteur.
La loi sur la liberté de la presse régit toute forme de communication quel qu'en soit le support
L'article 29 alinéa 1 de ce texte définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
La jurisprudence civile et pénale considère que la simple publication du message fait présumer la volonté intentionnelle de son auteur de diffamer la victime.
Cette présomption peut toutefois être renversée si l'auteur peut prouver à la fois la légitimité du but poursuivi, la fiabilité de ses sources et le sérieux de son enquête de journaliste. Le journaliste peut aussi prouver l'exactitude des faits : on parle alors de l'exception de vérité qui supprime l'infraction.
L'injure quant à elle est définie à l'alinéa 2 de l'article précité comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». La plupart du temps, à défaut de diffamation, notamment lorsque aucun fait précis ne peut être allégué, on sera en présence d'un cas d'injure.
Par exemple, traiter quelqu'un d'« escroc » sera une diffamation si le journaliste utilise le terme à propos d'un individu impliqué dans une affaire précise ; mais isolé de tout fait, le terme sera considéré comme une injure.
Une adaptation est une œuvre créée à partir d'un ouvrage ou d'une création préexistante.
Il peut s'agir d'adapter un roman au théâtre ou au cinéma, de traduire une œuvre en langue étrangère ou en langage des signes, etc.
Toute personne qui souhaite ainsi créer à partir d'une œuvre première devra nécessairement obtenir l'accord des titulaires des droits d'adaptation de cette œuvre pour exploiter l'adaptation.
Il est ainsi possible de parvenir à des situations relativement complexes lorsqu'une adaptation vient à son tour à servir de base à une œuvre nouvelle.
Une journée d'éclairages et d'échanges à Rennes et en ligne, enrichie de tables rondes régionales à Poitiers, Aix-en-Provence et Dijon, le 8 novembre 2021
Votée en août 1981, la loi relative au prix du livre pose un principe simple aux retombées immenses : un livre a le même prix partout, et c'est l'éditeur qui le fixe. Ce prix unique est l'un des piliers des politiques publiques françaises en direction du livre, régissant les relations entre les différents acteurs de l'interprofession : du maintien d'un tissu dense de librairies découle la diversité éditoriale ; du prix fixé par l'éditeur dépendent le montant des droits de l'auteur, la part du diffuseur et celle du libraire. Modèle pour de nombreux pays, sans que jamais l'État y joue un rôle aussi important qu'en France, cette loi si unique mérite bien d'être célébrée à l'occasion de son 40e anniversaire, et ses vertus valent d'être rappelées à tous.Dans le même temps, il est sage de regarder devant nous. Les défis sont en effet nombreux qui questionnent les dispositions de cette loi : le numérique s'impose dans les modes de consommation, les puissantes plateformes de vente n'entendent pas se plier au principe de non-concurrence, les différents taux de remise autorisés divisent au sein de la filière, les revenus des libraires et des auteurs sont insuffisants… Pour résister, la loi relative au prix du livre devra-t-elle évoluer ?
La Fédération interrégionale du Livre et de la lecture, en collaboration avec ses membres, publie une nouvelle édition de son repertoire des principales formations aux métiers du livre. Le classement se fait par région et par niveau de diplôme (du brevet des collèges au bac + 5) ; des pastilles de couleur guident le lecteur parmi les différents métiers : édition | librairie | bibliothèques /documentation | médiation / événementiel | création | droit.
En mars 2021, face aux difficultés économiques résultant de la crise sanitaire, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'édition concluent un accord spécifique d'activité partielle de longue durée. Il concerne l'édition de livres, de phonogrammes et de musique. Pour rappel, ce dispositif, mis en place avec le plan de relance, permet de diminuer l'horaire de travail des salariés d'une entreprise impactée par la crise.
L'accord définit les conditions et les modalités pratiques dans lesquelles on peut y avoir recours :
Réduction de l'horaire de travail dans la limite maximale de 40 % de la durée légale,
Versement d'une indemnité horaire, par l'employeur, égale à 90 % du net horaire pour tout salaire en deçà de 27 000 euros bruts annuels et 70 % de la rémunération brute, pour tout salaire au-delà.
En décembre 2020, le Syndicat national de l'édition a organisé les Assises nationales de l'édition à distance autour du thème Lire et étudier en temps de pandémie. Tous les contenus sont accessibles en ligne.
Une restitution des données recueillies par l'Agence concernant les 4 grands secteurs du livre : Édition & Librairie (données 2018) - Bibliothèque (données 2017) - Vie littéraire : Manifestations, Auteurs & Résidences (données 2019).
L'annuaire régional du livre recense les acteurs du livre, de la lecture et de l'écrit en Provence-Alpes-Côte d'Azur - dont les maisons d'édition publiant à compte d'éditeur. Ce questionnaire de recensement permet à l'Agence de vous créer une page dans l'annuaire en ligne, de mieux vous connaître et de vous informer tout au long de l'année (newsletter, revue du web, etc.).
La Bibliothèque nationale de France publie chaque année l'Observatoire du dépôt légal. L'édition 2019 propose, à partir des données 2018, un éclairage particulier sur la documentation destinée au public jeunesse.
Dans l'édition 2019 de l'Observatoire du dépôt légal, la Bibliothèque nationale de France (BnF) propose un éclairage particulier sur la documentation destinée au public jeunesse.
Lieu d'accueil de tout ce qui est produit en matière d'édition et de web, la BnF publie chaque année un panorama de l'édition française : synthèse et statistiques sur la production éditoriale nationale. Elle s'appuie pour cela sur les dépôts et collectes de documents réalisés au titre du dépôt légal.
L'Observatoire du dépôt légal rend compte de l'activité éditoriale des différents types de documents et supports reçus (imprimés livre, périodiques, cartographiques, graphiques, partitions, mais aussi documents audiovisuels et multimédia). Il propose également un réservoir de données statistiques sur les éditeurs, les imprimeurs, les genres, les disciplines, les supports, etc.
Sa diversité tient à l'ambition d'exhaustivité du dépôt légal. Aucun jugement de valeur n'entre en ligne de compte dans cette collecte : tous les secteurs éditoriaux sont pris en compte, du compte d'auteur à l'auto-édition, l'édition associative, les publications de la société civile, etc.
Toujours plus de livres et d'éditeurs
Publiée en juillet 2019, la 8e édition fait état de 340 000 documents entrés à la BnF en 2018 au titre du dépôt légal. 82 000 livres imprimés ont été enregistrés par la BnF, soit 1,3 % de plus que l'année précédente, ainsi que 220 000 fascicules de périodiques et 106 téraoctets de sites web. 8 700 éditeurs (soit 26 % de plus qu'en 2017) ont effectué au moins un dépôt en 2018. L'édition professionnelle se maintient (avec 79 % des dépôts et environ 42 % des déposants) tandis qu'augmente celle des auteurs auto-édités (5,8 % des dépôts, 29 % des déposants) et des éditeurs étrangers (3,8 % des dépôts et 5 % des déposants), et que diminue celle des associations, des collectivités et des organismes de recherche.
Les nouveaux déposants, autrement dit ceux qui déposent pour la première fois au cours de l'année, sont plus nombreux que l'année précédente avec 3 000 primo-déposants recensés. Ils représentent toujours plus du tiers des déposants actifs et sont constitués à plus de 45 % par les auteurs auto-édités. Le volume de l'auto-édition est stable : en comptabilisant à la fois les auteurs auto-édités et les ouvrages publiés à compte d'auteur ou par des prestataires de tirage à la demande, on estime que ce secteur représente environ 17 % des titres, soit environ la même proportion qu'en 2016 et 2017.
D'un point de vue géographique, un éditeur sur trois est établi en île-de-France (siège social) et un éditeur sur cinq à Paris. En nombre de titres, ils produisent près de deux livres sur trois. La région Auvergne-Rhône-Alpes demeure la plus active, avec plus de 5 % des dépôts, suivie de près par l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis par la Nouvelle-Aquitaine avec un peu moins de 4 % des dépôts. Les éditeurs des départements des Bouches-du-Rhône, de Haute-Garonne et du Rhône sont les plus productifs après les franciliens.
L'édition jeunesse, un secteur en mutation
En écho à la programmation culturelle de la BnF en 2019-2020, l'Observatoire a proposé un focus sur la documentation à destination du public jeunesse.
Des auteurs jeunesse aux éditeurs spécialisés, des albums illustrés aux globes pédagogiques, cet éclairage donne un aperçu des spécificités d'un secteur en mutation, où une production commerciale toujours plus concentrée coexiste avec une création indépendante vivace.
À noter en 2018 : 96 % des livres jeunesse reçus sont en langue française, et 26 % issus de traductions.
Les chiffres et analyses dont dispose la BnF sont accessibles à tous dans l'objectif d'ouverture des données publiques.
En 2017, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, est de 47,5 milliards d'euros. La part de la culture dans l'ensemble de l'économie, en baisse régulière depuis 2003 où elle valait 2,5 %, se stabilise depuis 2013 autour de 2,3 %. La crise structurelle touchant les branches du livre et plus particulièrement de la presse pèse sur la croissance du secteur.
À l'inverse, les arts visuels, l'architecture et l'audiovisuel, porté par l'édition de jeux vidéo et la production de films pour le cinéma, poursuivent leur croissance et sont les moteurs de la progression de la valeur ajoutée de la culture. L'audiovisuel est toujours la première branche culturelle en termes de poids économique et représente 27 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles.
635 800 personnes travaillent dans les secteurs culturels en 2016, soit 2,4 % de la population active, principalement dans le livre et la presse (18 %), les arts visuels (16 %), l'audiovisuel (16 %) et le spectacle vivant (15 %). Trois actifs sur dix des secteurs culturels sont indépendants, contre seulement 12 % dans la population active.
Le Syndicat national de l'Édition (SNE) publie Les chiffres de l'édition 2017, le rapport statistique du SNE où sont agrégées les données d'une enquête réalisée auprès d'un échantillon d'environ 160 maisons, représentant plus de 650 marques éditoriales. Cette enquête mesure l'activité réelle des éditeurs en valeur ? chiffre d'affaires net de retours et net de remises ? et en volume, tant sur l'édition papier que numérique. Le rapport indique un recul de 1,61 % du chiffre d'affaires des éditeurs français par rapport à 2016, le nombre d'exemplaires vendus ayant diminué de 1,05 %. Les segments éditoriaux les plus dynamiques sont ceux des beaux-livres, des livres de santé/bien-être et de la bande dessinée.
Dans le prolongement de l'accord du 21 mars 2013 sur l'adaptation du contrat d'édition à l'ère du numérique, le Conseil permanent des écrivains (CPE) et le Syndicat national de l'édition (SNE) ont rédigé ensemble un document pédagogique sur la reddition des comptes.
Un document rappelant les principes généraux qui régissent la reddition des comptes, un tableau récapitulatif et un glossaire définissant les principaux termes utilisés dans une reddition des comptes sont mis à disposition des auteurs et des éditeurs, afin de faciliter la production par les éditeurs d'une reddition des comptes explicite et complète et de permettre aux auteurs de mieux appréhender la réalité de l'exploitation de leurs œuvres. Ils actualisent, à la lumière des nouvelles dispositions sur la reddition des comptes traduites dans la réforme du code de la propriété intellectuelle de 2014, un précédent document rédigé en 2011.
Une restitution des données recueillies par l'Agence concernant les 4 grands secteurs du livre : Édition - Librairie - Bibliothèque (données 2016) - Vie littéraire : Manifestations, Auteurs & Résidences (données 2017).
Face à l'évolution des pratiques, notamment celles liées au numérique, le Syndicat nationale de l'Édition (SNE) et les organisations représentatives des photographes professionnels ont signé une nouvelle version du Code des usages en matière d'illustration photographique. Ce code s'adresse à tous les producteurs et utilisateurs d'images et vise à rappeler notamment le cadre légal de l'exploitation des photographies dans les livres.
Dématérialisation des contenus, nouvelles écritures artistiques et narratives, nouvelles médiations, nouvelles pratiques culturelles, librairie en ligne, numérisation des bibliothèques et des livres. S'interroger sur ces mutations est nécessaire, les accompagner et inventer ensemble sont aussi des enjeux majeurs pour l'Agence régionale du Livre Paca.
S'adressant à tous ceux que les liens entre Livre et numérique intéressent, élus, personnels des collectivités, professionnels du livre, du numérique, curieux, ce document permet d'appréhender rapidement ce qu'est la chaîne du livre, d'en donner de grands repères chiffrés en France et en Paca, de poser quelques grands enjeux auxquels le numérique confronte les professionnels, et de présenter les activités de l'Agence répondant à ces enjeux.
Cette publication propose une approche sectorielle Livre et Numérique, modeste, et destinée à être mis à jour régulièrement.
Cette cartographie, mise à jour en 2017 par la commission sociale du Syndicat National de l'Édition (SNE) et la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi de l'édition, en partenariat avec l'AFDAS, décrit les principales filières de l'édition (8 au total) ainsi que les principaux métiers de chaque filière (35 au total). Chaque fiche précise les missions, les compétences requises, les conditions d'exercice, les filières de formation ou encore les mobilités professionnelles.
L'Observatoire de l'économie du livre du Service du livre et de la lecture de la DGMIC (ministère de la Culture et de la Communication) publie un document rassemblant les dernières données statistiques disponibles sur les évolutions récentes du marché du livre en France.
L'année 2016 est marquée par une augmentation de la production des éditeurs de 2,2%, face à une baisse en valeur (-1%), comme en volume (-1,2%) des ventes au détail. Du côté des bibliothèques, les acquisitions des BM atteignaient, en 2014, 8,22 millions de volumes (+5%), alors que le nombre d'ouvrages achetés par les BU reculait de 5% en 2014, de 4% en 2015.
Le 3 mars 2017, Mobilis- Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire - organisait à Nantes la première journée professionnelle nationale dédiée à la lecture-correction, dans le cadre du Festival Atlantide.
Cette journée intitulée « Correcteur, un lecteur à part » a réuni une centaine de professionnels (de la correction et autres métiers du livre et de la presse... ) venus pour la plupart des Pays de la Loire, mais aussi de Bretagne, d'Île-de-France et d'autres régions françaises. Pour y donner une suite, des Assises de la correction sont envisagées en 2018.
Martine Rousseau, ex-correctrice pour le site du Monde, était invitée à intervenir en clôture de cette journée. Avec son aimable autorisation, nous reproduisons ici le compte rendu pétillant et fourni qu'elle en a fait sur "Langue sauce piquante" (dit "LSP"), le blog des correcteurs du Monde.fr qu'elle co-anime avec Olivier Houdart.
LU et corrigé
Un billet de Martine Rousseau paru le 14 mars 2017 sur le blog Langue sauce piquante.
C'était le 3 mars. [...] Arrivée pile à l'heure (bravo, Solène Bouton !), 14 heures, au LU (Lieu unique et des réjouissances). Remarquable adéquation entre le nom de ce bel endroit et les professionnels de la correction qui allaient s'exprimer toute une après-midi (et non une journée), en des débats menés par Emmanuelle Garcia.
Une correctrice, c'est joli
Surprise, en hors-d'œuvre fut présenté un extrait d'une série japonaise consacrée aux aventures d'une correctrice :Jimini sugoi!(quelque chose comme « la simplicité, c'est épatant ! », traduit « Joliecorrectrice »…Passons) :« Kono Etsuko rêve de devenir rédactrice dans un magazine de mode et pensait se rapprocher de son objectif en entrant dans une maison d'édition. Malheureusement pour elle, elle se retrouve affectée au service de relecture et de correction. À elle les joies de traquer les fautes d'orthographe et les incohérences dans les romans ou les articles qui vont être publiés. Malgré tout, elle fait tout pour remplir sa tâche au mieux, n'hésitant pas à partir à l'autre bout du Japon pour vérifier qu'un roman respecte bien son contexte ou à mener sa propre enquête sur une affaire traitée dans un article de revue. Finalement, le nouveau travail d'Etsuko n'est peut-être pas si inintéressant qu'il n'y paraît. »
La Légion étrangère du Livre
Puis, place à Colignon Jean-Pierre (respectons un instant l'ordre japonais), dit JPC, qui dressa un panorama de sa carrière, depuis les imprimeries de labeur et leurs « bilboquets » (les « petitstravaux », on disait aussi bibelots ou ouvrages de ville = cartes de visite, menus de restaurants, faire-part, prospectus…) jusqu'au « journal de référence », en passant par L'Aurore et son cassetin à la peinture épuisée et dont l'unique fenêtre ouvrait… sur un garage. Correcteurs à essence, en somme !
Pour les jeunes générations, il revint sur les accords de 1947 entre Ambroise Croizat (ministre du travail), les patrons de presse et les syndicats, qui aboutirent à ce que le Syndicat du livre se charge de l'embauche d'ouvriers qualifiés pour fabriquer les journaux.
N'oublions pas que le Syndicat des correcteurs (créé en 1881 et surnommé « la Légion étrangère du Livre ») s'est appelé « Syndicat des correcteurs et des teneurs de copie », car il fallait lire « chou pour chou », ne rien changer au texte pour ne pas fâcher le client. Savez-vous que Simenon refusait toute intervention sur ses créations ?« C'est du langage parlé, pas écrit ! Et les points de suspension sont le reflet des réflexions de Maigret. » Pourtant, précisa JPC, Pierre Deligny, qui fut chef correcteur à l'Encyclopædia Universalis, finit par faire entendre raison au « maître », d'ailleurs auteur d'un roman mettant en scène… un correcteur :La Cage de verre.
Côté ouvrages de référence, conclusion JPCienne :« Dans tous, les problèmes qui se posent aux correcteurs restent non tranchés… » Une voix s'éleva dans le public, celle de Chambaron : Devant tant de sources qui ne permettent pas, souvent, de trouver une réponse à une question simple, pourquoi ne pas créer un « pôle » national qui répondrait aux questions ? Les seigneurs des dicos accepteraient-ils de « sefédérer » ? Commercialement parlant :-), la chose semble fort difficile.
Auto-entrepreneurs et « catégorieobjective »
Sur la scène, ce fut au tour de Maud Bataille (littéraire et jeunesse, traduction), Romain Allais (documentaire, scientifique et jeux) et Alain Le Saux (poésie et essais en sciences humaines) de prendre la parole. Différence non négligeable entre eux quant aux conditions de travail : les deux premiers sont auto-entrepreneurs(un statut créé en 2008, et que les éditeurs, notamment, incitent vigoureusement les correcteurs à adopter) ; le troisième, salarié, et plus précisément, TAD (travailleur à domicile) multi-employeur (en CDI pour Gallimard, Rivages…), ce qui est fréquent chez ces travailleurs :« C'est un plaisir de corriger ! » Ajoutons qu'Alain, outre le fait de la corriger, écrit de la poésie et a fondé en 2008 une maison d'édition. Romain est diplômé en géologie, Maud a une sérieuse formation littéraire et Alain est passé par l'enseignement. Les voies menant à la correction sont toujours aussi diverses. Alain rappelle les péripéties des TAD chez Gallimard, qui souhaitait en faire une « catégorie objective » ? que pourrait bien être une catégorie subjective ? ? en clair, ne pas leur accorder les mêmes droits que les autres salariés de la maison, notamment en ce qui concerne la mutuelle. (Notons que Galli' finit par être débouté, en appel, quant à cette discrimination.)
Romain ? auto-entrepreneur, rappelons-le ? pense qu'« il faudrait sécuriser les nouveaux statuts plutôt que de pérenniser les statuts anciens » (= le salariat), estimant qu'« Internet rend obsolètes certaines formes de travail ». Voilà qui reste à voir ! Dans le public, Marie-Caroline Saussier, du collectif Correcteurs précaires , donne de la voix : « Je suis une TAD salariée ! Et c'est important, car ça permet de devenir représentante au comité d'entreprise. » Bon argument.
La « demande sociale »
Il fut ensuite question de « boîte à outils », autrement dit des ressources dont disposent les correcteurs pour travailler. Et par ressources, on entendait ici non les dictionnaires papier mais les logiciels. Prirent la prole sur la scène Étienne Diemert, correcteur, intervenant à Paris-V (« Correcteur, un métier »), et initiateur du Rendez-vous des typotes ; Christophe Leguay, « packager éditorial » (mais oui) et directeur de l'agence Antartik ; et de nouveau Alain Le Saux. Les deux premiers insistèrent avec force sur la nécessité pour les correcteurs de maîtriser l'outil informatique et ses possibilités. « Le métier de correcteur doit évoluer ! » clame le premier ; « la demande sociale, c'est être polyvalent. Formez-vous comme correcteur, mais devenez aussi assistant d'édition », dit Étienne Diemert, qui a pris langue avec les Correcteurs précaires afin d'instaurer des prix planchers pour éviter la concurrence déloyale. Polyvalence ? méfiance…, répond de la salle Madame LSP : journaliste-SR-correcteur-photographe- vidéaste-preneur de son… et quoi d'autre qui pourrait pousser des professionnels vers la sortie ? Demandera-t-on un jour à l'humain polyvalent d'effectuer artistiquement tout cela sur un pied ?
Même si bien des intervenants sont passés par Formacom (ex-Coforma) ? école de correcteurs émanation de leur syndicat, et qui a dû tirer le rideau, mais dont les cycles de formation ont été repris par l'école Estienne ?, le Syndicat des correcteurs est jugé quelque peu « obsolète ». « C'est du corporativisme, il faut que la profession de correcteur s'organise », estime Étienne Diemert. À quoi Alain Le Saux, salarié rappelons-le, répond qu'il est fort réconfortant pour des professionnels travaillant isolément de savoir qu'un syndicat et son avocat existent quand il faut saisir les prud'hommes.
De la salle, Chambaron pense qu'il faudrait créer un « label correction » s'appliquant notamment aux sites Internet, où l'orthographe et la syntaxe semblent trop souvent être sorties d'une centrifugeuse. Étienne Diemert répond que des discussions ont eu lieu entre lui et les Correcteurs précaires afin de proposer un label « Plume d'or » affiché sur les livres corrigés en double lecture. (Dire que, dans les années 60, les ouvrages de Larousse bénéficiaient de… treize lectures, indiqua JPC.) De leur côté, Correcteurs précaires et le SNE (Syndicat national de l'édition) ont discuté d'un « certificat de correcteur ». Enfin, Alain Le Saux évoqua cette proposition, voilà quelques années, de l'association Correcteurs en Bretagne ? une région où les éditeurs bénéficient d'une subvention du conseil régional : n'octroyer la subvention que si l'ouvrage est corrigé par un professionnel. Mais pour l'heure, la chose reste lettre morte.
Correction réaction ?
L'après-midi se terminait par une interview de Mme LSP menée par l'écrivain Bernard Bretonnière, questions fines et nombreuses mais qui ne purent, faute de temps, être toutes posées. Voici quelques-unes de celles qui le furent :
Face à la grammaire, à l'orthographe et à la typographie, faut-il être puriste ? Être puriste, est-ce être réactionnaire ? Vous considérez-vous comme puriste ? Vous considérez-vous comme réactionnaire ?
Vous écrivez à la page 32 de votre livre « Retour sur l'accord du participe passé », « blanchis sous le harnois » et non pas « harnais ». Pouvez-vous nous expliquer ce choix d'une orthographe que le Grand Robert qualifie d' « archaïque » depuis le XVIIIe siècle, ce qu'attestent, par exemple Balzac et Flaubert qui employaient « harnais » ?
Vous intéressez-vous, dans votre travail de correctrice, à l'uniformisation du texte ? Par exemple, dans le même livre de Proust, on peut lire « une après-midi » ici et « un après-midi » là. Auriez-vous corrigé le grand Marcel ? Encore, dans le même livre de Juan José Saer, les dates, et les mêmes dates, sont tantôt écrites en chiffres, tantôt en lettres…
Voulez-vous écouter les réponses ainsi que l'ensemble de ce qui fut dit au LU ? C'est très simple : voici un lien vers la « captation sonore » de cette riche, chaleureuse et ensoleillée après-midi nantaise.
Grand merci à l'association Mobilis pour l'organisation, la prise de son, et au plaisir d'une autre rencontre ! Une journée ligérienne entière, cette fois ?
Martine Rousseau est co-auteure du livre Retour sur l'accord du participe passé et autres bizarreries de la langue française (Flammarion, 2016).
Chiffres clés du secteur du livre 2014-2015 (2016)
L'Observatoire de l'économie du livre de la DGMIC (Service du livre et de la lecture) publie chaque année, à la veille du Salon du livre de Paris, les dernières statistiques disponibles sur les évolutions récentes du marché du livre en France, rassemblées en 4 pages.
Principales rubriques
Nombre de titres parus, nombre de titres disponibles, évolution des ventes selon les différents panels, chiffre d'affaires des éditeurs, nombre d'exemplaires vendus, poids des ventes de livres numériques, liste et poids des meilleures ventes, pratiques d'achat de livres (imprimés et numériques), part de marché des différents circuits, rentabilité de la librairie, exportations, poids des différents secteurs éditoriaux, statistiques de traduction, emploi salarié, droits d'auteur et droit de prêt versés, nombre d'auteurs du livre en France, prix des livres, prêts et achats de livres des bibliothèques, pratiques de lecture (livres imprimés et livres numériques).
La restitution d'une enquête menée par l'Agence courant 2014 auprès des éditeurs de la région afin de dresser un état des lieux de l'offre numérique sur son territoire. ArL Paca, décembre 2015
Restitution d'une enquête menée par l'Agence courant 2014 auprès des librairies de la région.
Objectifs : - Connaître les principaux postes de charges des librairies par catégories de CA ; - Évaluer la situation de trésorerie et l'endettement ; - Suivre l'évolution de la santé financière des libraires de la Région ; - Permettre une comparaison entre librairies de même taille.
Une publication de la BNF à partir du dépôt légal, source d'information sur les grandes évolutions de l'édition française.
Cette 4e édition, actualisée, contient de nouveaux éléments sous forme de cartes statistiques qui illustrent les répartitions territoriales par région.
Cette synthèse et ces statistiques intègrent dans un même panorama tous les supports : livres, périodiques, documents cartographiques, musique imprimée, documents graphiques et photographiques, documents sonores, vidéogrammes, documents multimédias, logiciels et bases de données et internet. Elle s'intéresse à tous les secteurs éditoriaux, analysant l'édition commerciale et ce qu'on pourrait appeler « les zones grises du patrimoine » : auto-édition, édition associative, publications de la société civile, etc.
Le dépôt légal des livres imprimés présente deux caractéristiques majeures : la masse et la diversité, et permet d'observer un certain nombre de tendances :
- La production éditoriale augmente encore. - Impression et imprimeurs : la baisse du tirage et la concentration du secteur. - Le nombre de déposants augmente. - De très nombreux petits déposants, très peu de très gros.
Par ailleurs, la géographie du dépôt légal nous apprend que Paca est la 2eme région ex aequo avec Rhône-Alpes en nombre de dépôts de livres par région, et troisième en nombre de déposants.
Deux économistes, spécialistes des industries culturelles et de leurs mutations, François Moreau et Stéphanie Peltier, ont mené, à l'initiative du SNE, une étude sur le secteur de l'édition. Cette analyse inédite est une contribution majeure pour décrypter et comprendre le métier d'éditeur et son rôle dans la chaine de valeur du livre.
Plusieurs enseignements se dégagent de cette étude qui met en lumière et en perspective les dynamiques, souvent méconnues, de l'industrie du livre et du métier d'éditeur mais également les ressorts qui sous-tendent ce secteur, que constituent le risque, la diversité et l'innovation.
Les Chiffres clés du secteur du livre, publiés chaque année à la veille du Salon du livre de Paris par l'Observatoire de l'économie du livre du Service du livre et de la lecture de la DGMIC, rassemblent en 4 pages les dernières données statistiques disponibles sur les évolutions récentes du marché du livre en France.
Le ministère de la culture et de la communication a confié en 2014 au cabinet IDATE la réalisation d'une étude sur les modèles économiques qui pourront se mettre en place autour de l'édition de livres accessibles au plus grand nombre. Les éditeurs ont un rôle de premier plan à jouer pour favoriser l'accès aux livres et à la lecture des personnes en situation de handicap. L'affichage en gros caractères, l'accès à une version audio en voix humaine ou de synthèse, la restitution du texte vers un terminal ‘'braille numérique'', une navigation structurée au sein de l'œuvre sont des réponses aux besoins des personnes en situation de handicap. Le développement du numérique permet en outre d'améliorer la diffusion en permettant un accès distant aux œuvres. Cette diffusion elle-même pourra être rationalisée, améliorée et facilitée selon des pistes identifiées dans cette étude : place des plate-formes commerciales, visibilité de l'offre accessible par les métadonnées et un label, rôle des bibliothèques publiques, par exemple.
Publication du DEPS qui établit le poids économique direct de la culture en 2013, selon la définition du champ statistique de la culture harmonisée au niveau européen.
En 2013, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles est de 44 milliards d'euros. Il ne prend pas en compte les retombées économiques indirectes ou induites par la culture comme le tourisme, par exemple. Cela correspond à une part de la culture dans l'ensemble de l'économie de 2,3%, en légère baisse par rapport à 2012.
Contribue à cette baisse relative en 2013 le recul du volume de l'activité dans les branches fortement exposées à la concurrence (architecture, agences de publicité, audiovisuel) ainsi que dans les branches de la presse et du livre. Inversement, la part des branches à forte composante non marchande augmente (spectacle vivant, patrimoine), surtout du fait de la hausse de leurs prix.
Parmi les branches les plus touchées par la crise en 2013, les branches de l'audiovisuel et les agences de publicité connaissent un retour à la croissance de leur chiffre d'affaires début 2014, contrairement à celles de l'architecture ou des activités photographiques. Par ailleurs, le retournement à la hausse des prix à la production des entreprises d'édition de livres et de revues se confirme.
L'objectif de ce guide, réalisé par Ecla Aquitaine, est d'attirer l'attention sur le livre et ses métiers, de mesurer la fragilité de son économie et de prendre conscience des enjeux culturels liés à sa production.
Ce document présente l'ensemble de la chaîne des métiers du livre : quels sont les acteurs ? Que font-ils ? Comment travaillent-ils ? Comment sont-ils liés les uns aux autres ?…mais aussi l'économie du livre : quelles pratiques commerciales ? Quels statuts et quelles rétributions pour les différents acteurs ? Quels cadres juridiques ?…
La 1e déclaration européenne pour le livre a été signée le jeudi 9 octobre 2014, lors de la Foire de Francfort par : le Département Promotion de la littérature et de la traduction du Goethe Institut (Allemagne), du Service général des lettres et du livre du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), du Département culture du Ministère de l'éducation et de la culture (Chypre), de la Direction littérature, édition et librairies du Ministère de la culture (Croatie), du Département Culture du Gouvernement de la Catalogne (Espagne), du Centre national du livre (France), de la Fondation pour la culture hellénique (Grèce), du Centre national du livre et de la lecture (Italie), du Centre de la littérature lettone (Lettonie), de l'Institut polonais du livre (Pologne), de la Direction générale du livre, des archives et des bibliothèques au Secrétariat d'Etat à la culture (Portugal), du Centre national du livre (Roumanie), de l'Agence slovène du livre (Slovénie) et du Centre d'information littéraire (Slovaquie).
Les objectifs de la déclaration européenne pour le livre :
Garantir le droit des auteurs et préserver ceux des lecteurs ;
Favoriser l'émergence de positions communes pour la défense du droit d'auteur ;
Réduire le taux de TVA sur les livres imprimés et numériques ;
Favoriser l'interopérabilité permettant de lire n'importe quel ouvrage sur l'appareil de son choix.
Le rapport social de branche présente à la fois des résultats sur l'ensemble du périmètre des sociétés ayant répondu à l'enquête soit 85 entreprises représentant 9668 salariés (Partie I) ainsi qu'une étude à périmètre comparable 2012-2013 (Partie II), soit 65 entreprises. Chacune de ces deux parties est complétée par des indicateurs spécifiques à l'égalité professionnelle Femmes/Hommes.
Cette étude est l'un des moyens permettant de piloter l'accord égalité professionnelle femmes-hommes, signé en janvier 2013, et de promouvoir l'égalité au sein d'un secteur qui emploie une proportion forte et stable de femmes (74 %).
Documents présentés dans le cadre de la journée professionnelle de l'ArL Paca et de l'AGCCPF PACA, le 31 janvier 2014, Cité du livre, Aix-en-Provence : Musées et éditeurs : les cadres administratifs, juridiques et financiers
La circulaire du 9 décembre 1999 institue une médiation de l'édition chargée d'observer l'activité des éditeurs publics, de veiller à la cohérence de leurs politiques éditoriales et au respect des règles énoncées dans la circulaire du 20 mars 1998. Dans ce cadre, le médiateur remet un rapport annuelportant sur l'activité des éditeurs publics, sur ses évolutions comparées aux tendances générales observées dans le secteur de l'édition française et sur la place relative qu'elle occupe au sein de l'édition nationale.
Le bilan de l'année 2012 porte sur l'observation de l'activité éditoriale de 70 éditeurs publics de 2010 à 2012. Elaborée à partir des réponses à un questionnaire adressé aux éditeurs au printemps 2013, cette synthèse témoigne de la stabilité globale de l'édition publique au sein de l'édition française, comme de la place modeste qu'elle y occupe.
Le présent rapport mesure en outre l'évolution des pratiques en matière de coédition et d'usage des instruments de gestion.
Modèle de contrat élaboré par Manuela Dournes, juriste spécialisée en droit de l'édition, d'après les usages professionnels et la législation en vigueur à la date de leur rédaction (juillet 2011). D'autres exemples de contrats commentés sont disponibles dans son livre Les photographes et le droit publié aux éditions Eyrolles.
Le Relais Culture Europe publie en ligne un Manuel européen à l'usage des acteurs culturels, bilingue français/anglais, qui pose des repères simples pour faciliter le déploiement européen de vos projets.
La charte proposée par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et signée par les structures régionales pour le livre, donne des repères de déontologie qui permettent d'instituer des relations durables entre l'ensemble des partenaires de la chaîne du livre.