Du nouveau dans la définition fiscale du livre
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Le livre est l’un des rares produits en France à bénéficier d’un taux de TVA réduit de 5,5%.
On peut se demander parfois si toute publication peut être considérée comme un livre et bénéficier de ce dispositif favorable.
Traditionnellement, la définition fiscale du livre était la suivante : « ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture».
Dès lors, une publication contenant des jeux ou un annuaire précédé d’une courte partie éditoriale peuvent-ils être considérés comme des livres ?
Le faible apport intellectuel de ce type de publication avait pour conséquence, jusqu’à présent, de l’exclure du champ d’application du taux de TVA réduit.
Une instruction fiscale du 12 mai 2005 est venue modifier le champ d’application de ce régime de faveur.
Désormais, l’application du taux réduit de TVA s’étend aux ouvrages « comportant un apport éditorial avéré ».
Heureusement pour le contribuable, l’instruction détaille ce qu’il convient de comprendre à travers cette expression absconse. Ainsi, sont désormais soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent.
L’instruction prend un certain nombre d’exemples pour illustrer l’ampleur des changements qu’apporte cette nouvelle définition :
Les annuaires et guides
Les annuaires de personnalités, les répertoires portant sur un secteur d’activité particulier ou encore les guides tels que les guides d’hôtels-restaurants ou les guides touristiques bénéficieront du taux à 5,5%.
Tel ne sera pas le cas pour les ouvrages consistant en une simple compilation/énumération d’informations comme les brochures touristiques comportant une liste exhaustive d’hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins de fer et autres publications similaires.
Les recueils de photographies, les catalogues artistiques et ouvrages de cotation
Sont désormais considérés comme des livres les recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d’œuvres, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire, comme peuvent déjà l’être les catalogues d’exposition vendus dans les musées. Il en est de même des ouvrages de cotation comportant un aspect rédactionnel ou éditorial réel, bien qu’ils soient appelés à servir de référence dans les transactions entre collectionneurs (philatélie, numismatique, cartophilie, etc.).
Demeurent en revanche soumis au taux normal de la TVA les catalogues dont la finalité essentielle est la vente des produits présentés (catalogues de vente par correspondance, de
ventes aux enchères publiques, etc.).
Partitions de musique
Les partitions de musique sont désormais considérées comme répondant dans leur ensemble à la définition fiscale du livre qu’elles comportent ou non des paroles. Dès lors, elles relèvent du taux réduit de la TVA.
Tel n’est pas le cas du papier à musique vierge ni des cassettes ou autres enregistrements susceptibles d’accompagner les partitions qui restent soumis au taux de 19,6%.
Cartes géographiques et atlas
Sont désormais soumis au taux réduit les cartes géographiques reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc), ainsi que les atlas, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire.
Ouvrages pour enfants
Les albums et livres de coloriage sont désormais soumis au taux réduit.
Ils doivent se présenter comme des livres et conserver cette présentation à l’usage.
En revanche, sont exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA les ouvrages destinés au découpage, à la construction et à l’affichage (« livres-maquette », « livres-frise », etc).
Cahiers d’exercices
Il est admis que le taux réduit de la TVA s’applique aux cahiers d’exercices et de travaux pratiques complétant les livres scolaires, ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, ainsi qu’aux cahiers de vacances.
Rappelons que cette instruction ne modifie en rien la classique exclusion du bénéfice du taux réduit des publications présentant un caractère commercial ou publicitaire marqué, c’est-à-dire principalement destiné à informer un public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service dans le but d’en augmenter les ventes ou de
promouvoir l’image d’un annonceur.
En pratique, la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc) ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l’ouvrage pour que l’ouvrage puisse être considéré fiscalement comme un livre.
Enfin, pour ceux à qui ce texte donnerait des idées de demandes de remboursement de TVA, précisons que l’instruction entre en vigueur à sa date de publication et n’entraîne ni rappel, ni restitution.
Un article de Franck BENALLOUL
Avocat au barreau de Marseille