Google Books, Kesako ?
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Tout le monde connaît et utilise le moteur de recherche incontournable et omnipotent sur la toile. Pour autant, le grand public n’est pas encore bien informé du projet Google Books qui fait à l’heure actuelle l’objet d’un procès retentissant aux États-Unis.
Google a en effet entrepris la numérisation de plus de 7 millions d’œuvres littéraires sans autorisation préalable de leurs auteurs et éditeurs, afin de les rendre accessibles sur Internet et de pouvoir les indexer pour les recherches effectuées par les internautes.
L’association des éditeurs américains et la puissante Authors Guild ont engagé un recours collectif (class action) à l’encontre de Google aux États-Unis.
À la fin du mois d’octobre 2008, les parties de ce procès ont rendu public un projet de “Règlement négocié” destiné à mettre un terme au litige qui les oppose, sous réserve que ce Règlement soit homologué par le juge en charge du dossier. Si cet accord est validé, il permettra à Google d’exploiter, de façon licite, des millions de documents numérisés.
Cette centralisation des usages d’œuvres littéraires auprès d’un acteur privé - qui bénéficiera donc d’un monopole de fait concernant un service potentiellement très lucratif -, soulève de nombreux problèmes juridiques, sans parler des questions politiques voire philosophiques que peut poser l’émergence d’une telle bibliothèque numérique.
Le premier point qu’il convient de souligner est que la numérisation des œuvres par Google a déjà été entamée, sans l’autorisation de leurs auteurs ou ayants droit. Or, numériser une œuvre constitue une forme de reproduction portant atteinte au monopole de l’auteur.
Google a donc à ce titre incontestablement porté atteinte aux droits patrimoniaux des ayants droit sur les œuvres non encore tombées dans le domaine public. Il est prévu que cette violation des droits d’auteur soit compensée par le reversement d’un minimum de 45 millions de dollars pour tous les ouvrages numérisés sans autorisation jusqu’au 5 mai 2009.
Le projet de Règlement prévoit d’autre part que les titulaires de droits revendiquent leurs droits sur les œuvres avant le 5 janvier 2010. A priori, le montant de l’indemnisation négociée par Google devrait se chiffrer à 60 US dollars par ouvrage principal.
Par ailleurs, la numérisation des ouvrages présente le risque d’être d’une qualité insuffisante, ce qui porte nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur dont le droit de retrait est aussi quelque peu malmené.
Auteurs et éditeurs auront la possibilité de procéder au retrait d’une ou plusieurs de leurs œuvres des serveurs de Google et des bibliothèques qui bénéficient des services de Google Books, avant le 5 avril 2011. Au-delà ils ne pourront plus user de ce droit de retrait pour les œuvres exploitées avant cette date par Google.
Enfin, une distinction est opérée en fonction de la disponibilité des livres dans le commerce. Le mécanisme instauré par Google concernant la classification des ouvrages selon leur disponibilité dans le commerce sera particulièrement difficile à maîtriser par les détenteurs de droits sur les ouvrages concernés. C’est en effet Google qui établit si l’ayant droit ou son agent désigné offre le livre à la vente au 5 janvier 2009.
Dans l’affirmative, Google n’est pas autorisé à utiliser la numérisation des ouvrages. Si le livre est classé indisponible à la vente par Google, autrement dit épuisé, Google est alors autorisé à proposer notamment des usages d’accès et d’aperçu du contenu.
En cas de contestation sur les conditions d’exploitation de l’œuvre, une procédure de résolution des litiges spécifique est prévue dans le projet de Règlement.
Ces procédures, dans leur ensemble, semblent lourdes et seront pour autant fréquentes tant les risques de différends entre Google et les ayants droit apparaissent inévitables. La rapidité, l’efficacité et l’impartialité de ces modes de résolution des litiges apparaissent donc pour le moins incertaines.
Enfin, le modèle économique imaginé et le mode de redistribution des produits générés par Google Books rend difficile toute conjecture sur les gains financiers découlant de cet accord et surtout incertaine la date à laquelle les premiers droits seront en pratique reversés aux auteurs et éditeurs.
Sur le plan procédural, auteurs et éditeurs avaient initialement à se prononcer avant le 5 mai 2009 pour décider de se retirer de ce Règlement. Mais le délai de réflexion des auteurs et éditeurs pour décider d’adhérer ou non au Règlement, a été reporté de 120 jours, soit au 4 septembre 2009.
La juridiction américaine devait quant à elle apprécier le caractère équitable, adéquat et raisonnable du Règlement lors de l’audience impartiale du 11 juin 2009. Finalement, la date de la prochaine audience a été décalée au 7 octobre 2009.
Pour se retirer du Règlement il est nécessaire d’effectuer un acte positif par le biais d’une déclaration spécifique de renonciation audit Règlement sur le site googlebooks. Se retirer du Règlement permet de redevenir libre d’intenter un procès individuel aux États-Unis contre Google en bénéficiant de la protection de la Convention de Berne du 24 juillet 1971à laquelle les États-Unis ont adhéré le 16 novembre 1988.
Rester dans le Règlement, c’est prendre le risque éventuel d’accepter une transaction qui ne respectera peut-être pas la Convention de Berne, mais qui permettra aux auteurs et éditeurs de décider avant le 5 avril 2011 d’user de leur droit de retrait du Règlement sur leurs livres et ouvrages. En conséquence, Google ne sera plus autorisé à faire usage des œuvres qui auront été retirées.
C’est la raison pour laquelle, il semble préférable de rester pour l’heure dans l’expectative et de ne prendre aucune mesure définitive avant la décision à intervenir sur l’homologation du Règlement par la justice américaine.
Étant donné l’enjeu de ce procès (des auteurs importants sont intervenus dans la cause indépendamment de The Authors Guild) et ses conséquences sur l’avenir du livre électronique, il est probable que l’instance dure encore plusieurs mois, voire que le dossier se complique singulièrement, les autorités de la concurrence américaine ayant commencé à s’intéresser à Google Books sous l’angle des droits anti-trusts (c’est à dire anti-concentration).