Les livres indisponibles
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Le point de vue que j’expose ici est celui d’un avocat qui conseille habituellement des auteurs, et qui regarde donc avec méfiance – certainement excessive – toute nouvelle règlementation dérogatoire au droit exclusif de l’auteur.
La part de marché du numérique est encore faible en France pour ce qui concerne le livre, mais le cadre législatif évolue à grands pas, ce qui se traduit par des modifications importantes du Code de la Propriété intellectuelle.
C’est ainsi que la loi n°2012-287, promulguée le 1er mars 2012, a mis en place les conditions juridiques relatives à l’exploitation numérique des livres dits indisponibles du 20e siècle (articles L134-1 à L134-9 du Code de la Propriété intellectuelle). Les modalités de cette loi ont été récemment précisées par le décret 2013-182 du 27 février 2013, publié au JO le 1er mars 2013.
Le titre utilisé dans le Code de la Propriété intellectuelle pour intégrer ces nouvelles dispositions : “Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles du 20e siècle”, leur donne de prime abord un caractère secondaire. Mais il n’en est rien, les enjeux sont en réalité très importants.
Enjeu international d’abord, puisque l’idée de cette loi est née de la place toujours plus fragile de la création, et de la remise en cause du droit d’auteur au niveau mondial. On ne peut plus faire comme si l’unique cause de l’instabilité des industries de la musique, du cinéma et du livre venait du téléchargement illégal. Dans un monde où les géants de l’internet et les groupes de pression font la loi, la numérisation massive entamée par Google ne pouvait pas laisser sans une réaction d’ampleur. En France, la numérisation des livres indisponibles est une riposte.
Enjeu culturel ensuite, puisque la mise en œuvre d’un registre des livres indisponibles (ReLIRE) concerne à terme pas moins de 500 000 livres qu’il s’agit de faire sortir de l’oubli afin de permettre un accès plus large à la connaissance. C’est l’idée d’une bibliothèque universelle qui implique une numérisation massive.
Enjeu juridique enfin, dans un contexte de tensions récentes entre auteurs et éditeurs sur la question du numérique (le Conseil permanent des Écrivains et le Syndicat national de l’Édition se sont rapprochés le 8 mars 2013, mais il faut encore attendre les modifications législatives pour connaitre la portée de leur accord). Les auteurs, fragilisés et inquiets quant à leur avenir, s’interrogent légitimement sur un système dont les fondamentaux bouleversent certains principes du droit d’auteur.
C’est l’aspect juridique qui retient ici notre attention.
Cette loi institutionnalise un mode d’exploitation du droit d’auteur (“l’exploitation numérique des livres indisponibles”) sans que l’accord formel du principal intéressé soit préalablement donné. On évite ainsi la laborieuse et incertaine recherche du titulaire des droits – l’auteur, ses ayants droit, ou l’éditeur auquel les droits seraient encore cédés. Et on demande à l’auteur informé et récalcitrant de manifester son opposition à sa présence sur un tel registre.
Devoir se manifester pour s’opposer à une exploitation, c’est une entorse très forte à l’important article L123-1 du Code de la Propriété intellectuelle qui prévoit que “L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent”.
Si une exploitation numérique ne convient pas à l’auteur, c’est donc à lui de se manifester. Il peut le faire essentiellement de deux façons, par l’opposition ou le retrait, dans des conditions différentes selon que l’auteur est seul titulaire des droits numériques ou qu’il les a cédés à un éditeur, selon qu’il le fait avant ou après un délai de six mois depuis son inscription sur le registre ReLIRE.
L’opposition
Il serait laborieux de reprendre toutes les hypothèses visées par la loi et son décret d’application, mais dans tous les cas, l’auteur qui s’oppose doit montrer patte blanche et produire, titre par titre, sa carte d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant de sa qualité d’auteur.
Il est cependant acquis que l’auteur ne pourra jamais être contraint à une exploitation qu’il ne souhaiterait pas. En effet, un garde-fou est prévu par l’article L134-4, 3e alinéa du Code de la Propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur peut au-delà du délai de 6 mois suivant l’inscription au registre ReLIRE, s’opposer à l’exploitation de ses droits numériques lorsqu’il juge que la reproduction ou la représentation de son livre “est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation”.
On n’est pas loin de la définition de la diffamation (“l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé”, article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Sans pour autant craindre pour leur honneur ou leur réputation, nombre d’auteurs pourraient être intéressés par une exploitation numérique par le biais de ReLIRE. Mais à la condition que leur soit donnée l’opportunité de “reprendre” leur ouvrage, de le retravailler, parfois de l’actualiser, car ils n’en assument plus forcément la rédaction ou le contenu (selon la BNF, 42 % des 60 000 livres indisponibles appartiennent au secteur des sciences humaines).
Le retrait
Le droit de retrait quant à lui n’est pas absolu, puisque si une exploitation a été accordée à un tiers par la société de gestion collective, ce tiers pourra continuer d’exploiter l’œuvre durant la période qui reste à courir jusqu’au terme de l’autorisation qui lui a été donnée (maximum 5 ans).
On passe donc d’une logique de gestion individuelle absolue, avec comme lien juridique essentiel le contrat d’édition qui définit les droits et obligations de chacune des parties, à une logique collective obligatoire, comme cela existe déjà pour le droit de reprographie ou le droit de prêt, qui laisse une place très ténue au principe de l’autonomie de la volonté, si cher aux juristes.
Certains auteurs ont pu voir dans ce passage forcé de l’individuel au collectif un effet d’aubaine. Qui dit livre “indisponible” dit-il obligatoirement livre “épuisé” ? Ainsi tel auteur, estimant que son éditeur n’exploite pas (ou qu’il exploite mal) les droits cédés, et trouvant son livre sur la liste des livres indisponibles, pourrait penser qu’il tient enfin la preuve de la carence de son éditeur, si difficile et si longue à rapporter (précisément à l’heure du numérique). Son contrat d’édition serait résilié de plein droit, sans avoir besoin de mettre en demeure l’éditeur d’exploiter ou de rendre les droits, ou sans avoir à saisir le juge pour demander la résiliation du contrat ?
Le législateur en a décidé autrement, en indiquant selon une formulation dont il a le secret que le fait d’avoir son livre inscrit dans la base de données ReLIRE “ne préjuge pas de l’application des articles L132-12 et L32-17” du Code de la Propriété intellectuelle. En d’autres termes, indisponible ne veut pas dire épuisé ! D’une part l’éditeur continue d’être investi d’une “exploitation permanente et suivie” de l’ouvrage, d’autre part les conditions de résiliation du contrat d’édition en cas de livre épuisé continuent de s’appliquer (là encore, les discussions menées entre auteurs et éditeurs sur le numérique devraient conduire à une modification des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle et permettre une sortie plus facile du contrat d’édition en cas de non exploitation des droits).
Le mécanisme mis en place par la loi de 2012 et son décret de 2013 est ambitieux, et tant qu’il n’y aura pas de numérisation puis d’exploitation réelle, il suscitera des inquiétudes pour les auteurs figurant sur le registre : qui va exploiter, selon quels critères de qualité, qui fixera le prix du livre, pour quelle rémunération, etc.
Il est donc encore trop tôt pour dire si les inventeurs de ReLIRE ont réussi à atteindre le difficile point d’équilibre entre le respect du droit des auteurs, la prise en compte des intérêts économiques des éditeurs, et les évolutions inéluctables du livre dans un environnement numérique mondialisé.
Maître Vincent Schneegans
Avocat au Barreau de Marseille