Numériser, oui mais...
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Depuis une dizaine d’années, la question de la numérisation(1) est au coeur des préoccupations des acteurs du monde du livre.
C’est également un débat d’actualité pour la communauté des juristes qui s’intéressent au droit de la Propriété littéraire et artistique.
Le progrès constant et exponentiel de la technique est à l’origine de cette problématique.
À l’ère du « copier-coller », reproduire ou, plus exactement dupliquer une œuvre, est devenu un jeu d’enfant à la portée de tous. La multiplication du nombre de copies est infinie et la qualité des « clones » pour ainsi dire conforme à l’original.
Ce pouvoir miraculeux conféré aux utilisateurs des techniques numériques n’est pas sans avoir des répercussions sur les règles juridiques relatives au droit d’auteur, créé à une époque où le support matériel de l’œuvre avait un rôle central et où la reproduction des œuvres de l’esprit exigeait des investissements et un savoir-faire qui en limitaient l’accès aux seuls professionnels spécialisés.
Ces mêmes professionnels bénéficient également des progrès techniques et peuvent aujourd’hui copier les œuvres de plus en plus rapidement, pour un coût toujours moindre. Cette évolution rend aujourd’hui réalisable le rêve un peu fou de création d’une bibliothèque universelle rassemblant l’essentiel de la production écrite au niveau mondial(2).
L’enjeu du débat actuel consiste à rétablir un juste équilibre entre les désirs souvent légitimes du public et des professionnels de jouir de leur pouvoir de copier et l’impérieuse nécessité de sauvegarder les droits des auteurs et de leurs ayants droit.
Les deux camps en présence ont pesé de tout leur poids pour tenter de faire pression sur le législateur. De nombreux rapports et réflexions sont venus enrichir le débat(3).
Pris entre deux feux, le gouvernement a repoussé aussi longtemps qu’il l’a pu le vote du projet de loi relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information qui est nécessaire pour mettre en conformité le droit français avec la directive communautaire du 22 mai 2001.
Malgré son adoption prochaine(4), le projet de loi ne devrait pas entraîner les bouleversements majeurs attendus par certains.
Aujourd’hui, le fait de numériser une œuvre de l’esprit pour la transformer en un fichier informatique est un acte d’exploitation qui implique l’accord du titulaire des droits.
Le principe est donc : pas de numérisation sans autorisation préalable.
La question se pose alors de savoir à qui s’adresser pour obtenir une telle autorisation, la plupart des contrats d’édition ayant été conclus à une époque où la question de la numérisation des œuvres n’était pas d’actualité.
Dans le silence du contrat, l’auteur est censé avoir conservé les droits de numérisation. En pratique, les éditeurs ont pris soin de conclure des avenants avec leurs auteurs et restent, le plus souvent, le bon interlocuteur des personnes intéressées par une exploitation sous forme numérique.
Bien entendu, cette règle générale connaît des exceptions.
En premier lieu, certains ont cherché à bénéficier de l’exception de copie privée(5).
Une décision, critiquée par les commentateurs, a reconnu que la numérisation et le stockage d’œuvres de l’esprit sur un réseau fermé du type Intranet pouvait être effectuée sans autorisation en vertu de l’exception de copie privée(6).
Pour autant, il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives. En effet, il convient d’interpréter les exceptions de façon stricte et la copie privée s’accorde mal avec un usage dans un contexte professionnel.
Seul un particulier ayant acquis régulièrement l’œuvre pourra user de cette exception et sans autorisation effectuer une copie numérique pour ses besoins propres.
L’article L 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ne pourra donc exonérer une bibliothèque de l’obligation de s’adresser aux titulaires des droits dès lors qu’elle désire numériser son fonds pour le mettre à disposition du public.
Précisons que la directive communautaire du 22 mai 2001 laissait la possibilité aux états membres d’élargir le champ des exceptions.
Ainsi les pouvoirs publics auraient-ils pu faire le choix de transposer l’article 5.2.c de la directive qui prévoyait d’accorder une nouvelle exception pour les « actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ».
Tel n’a pas été le choix arrêté dans le projet de loi qui se contente de prévoir que les auteurs ne pourront s’opposer à la « reproduction sur tout support et par tout procédé d’une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place », et ce uniquement pour les organismes dépositaires des documents faisant l’objet d’un dépôt légal et pour un accès limité aux seuls chercheurs accrédités par ces organismes.
La numérisation des œuvres tombées dans le domaine public ne nécessite quant à elle aucune autorisation préalable. Il est toutefois necessaire de s’assurer, pour les œuvres en langues étrangères, que la traduction ou l’adaptation est également dans le domaine public.
On le voit, une décennie après l’arrivée d’Internet, la question de l’adaptation du droit de la propriété littéraire et artistique n’est pas entièrement résolue.
De plus en plus de voix plaident pour une plus grande libéralisation de la diffusion des œuvres, contrebalancée par un système de gestion collective assurant une juste rémunération aux auteurs et aux éditeurs.
Nous aurons, n’en doutons pas, à nouveau l’occasion de rendre compte des évolutions à venir en ce domaine.
Un article de Franck Benalloul
Avocat au barreau de Marseille