Sur la réglementation relative à la création et à l'édition d'une publication de presse
Publié le
La presse est l’une des manifestations de la liberté d’expression et joue un rôle important dans l’exercice de la démocratie. La liberté de la presse est dès lors encadrée, afin de garantir le respect des droits fondamentaux de chacun, de permettre d’identifier les auteurs d’éventuelles infractions pénales, et de garantir l’indépendance de la presse.
Aussi, les éditeurs de publications de presse sont soumis à de nombreuses obligations.
La désignation d’un directeur de la publication
La loi impose à tout éditeur de publication de presse de désigner une personne physique comme directeur de la publication. Lorsque la publication de presse est éditée par une personne morale, le directeur de la publication est obligatoirement soit son représentant légal soit la personne disposant de la majorité du capital ou des droits de vote dans la société.
En vertu de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication est pénalement responsable, comme auteur principal, de tout délit de presse constaté dans sa publication.
La déclaration d’intention de paraître
Préalablement à la première édition d’une publication de presse, l’éditeur doit effectuer une déclaration d’intention de paraître auprès du parquet du procureur de la république du lieu du siège de l’entreprise. Cette déclaration doit mentionner le titre de la publication, le nom et le domicile du directeur de la publication ainsi que l’imprimerie dans laquelle sera imprimée la publication.
La déclaration doit être déposée au service du parquet en trois exemplaires dont un revêtu d’un timbre fiscal.
L’obtention d’un numéro ISSN
L’ISSN (International Standard Serial Number) est un numéro à 7 chiffres complété par une clé qui peut être un chiffre ou la lettre X, destinée à identifier chaque publication dans le monde.
Ce numéro est attribué par la Bibliothèque nationale de France. Il convient d’indiquer, si besoin, sur le premier numéro : « ISSN en cours d’attribution ».
Les mentions obligatoires
Toute publication de presse doit mentionner les informations suivantes dans « l’ours »:
- la dénomination de l’entreprise éditrice ainsi que son siège social, sa forme, le nom de ses représentants légaux (les gérants) ainsi que ses trois principaux associés,
- le nom du directeur de la publication,
- le nom du responsable de la rédaction (il s’agit de la personne chargée du contenu éditorial de la revue, sur laquelle ne pèse aucune responsabilité particulière),
- le nom et l’adresse de l’imprimeur,
- la date de parution,
- la mention « dépôt légal à parution »,
- le numéro d’ISSN.
Les dépôts
À chaque parution, il convient de remettre deux exemplaires de la publication signés par le directeur de la publication au parquet du procureur de la république du lieu d’impression du périodique, ou à la mairie pour les villes où il n’y a pas de tribunal de grande instance.
Cette formalité permet de démontrer que le directeur de la publication assume le contenu de son journal.
Il appartient à la société éditrice de déposer quatre exemplaires de la publication au service de la préfecture dont dépend son siège social. Le nombre d’exemplaires est de six pour les publications hebdomadaires et dix pour les quotidiens.
Enfin, l’éditeur devra également faire un dépôt, d’une part auprès de la Bibliothèque nationale de France par l’envoi de quatre exemplaires de chaque publication et, d’autre part à la préfecture du siège de l’éditeur par l’envoi d’un exemplaire (complémentaire des dépôts précédemment évoqués).
En outre, l’éditeur doit effectuer une déclaration établie en trois exemplaires, qui peut être annuelle pour les publications périodiques.
Ces différents dépôts bénéficient de la franchise postale sous réserve d’indiquer l’objet de l’envoi sur le pli contenant les exemplaires.
Les obligations en termes de forme juridique
Une société de presse doit obligatoirement émettre des titres nominatifs. De même, un certain nombre de mesures prohibent les opérations de prête-nom et encadrent les investissements étrangers dans les entreprises de presse.
Par ailleurs, l’article L223-25 du code de commerce prévoit que le gérant d’une SARL de presse ne peut être révoqué qu’à la majorité des trois quarts des parts sociales.
Précisions enfin, qu’outre ces nombreuses contraintes administratives, il existe des dispositions favorables aux entreprises de presse sur le plan fiscal.
Myriam Angelier
Avocat au barreau de Marseille