A-t-on le droit de tout écrire ?
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Les professionnels du livre ont, le plus souvent, une bonne connaissance générale du droit de la propriété littéraire et artistique. Selon leur degré d’intérêt, ils en maîtrisent les finesses ou, à tout le moins, ont l’intuition de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas.
Cependant, en dehors des textes régissant les droits d’auteur, il existe des normes qui peuvent restreindre le champ du licite en matière littéraire. Deux domaines sont essentiellement concernés, la presse et la protection de la vie privée.
Nous aborderons ici le droit de la presse, applicable à l’édition littéraire.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse constitue toujours le cadre légal de la répression pénale pour ce qui concerne les excès de la liberté d’expression. Il est en effet apparu nécessaire au législateur d’encadrer le droit fondamental de chacun à s’exprimer comme il l’entend.
Cette loi rassemble une série d’infractions qui sont soumises à un régime unitaire.
Les différentes infractions pénales
Les affaires relatives au droit de la presse défraient souvent la chronique. Il est fréquent d’entendre parler d’un quotidien condamné pour diffamation ou injure.
Les différentes infractions du droit de presse sont précisément définies, et ont un champ d’application qui leur est propre.
La loi de 1881 sanctionne en premier lieu les provocations aux crimes et délits.
Toute personne qui incite autrui à commettre un crime ou un délit peut se voir condamner en qualité de complice de l’infraction.
Par ailleurs, les incitations à certaines infractions graves citées à l’article 24 (assassinat, atteinte à l’intégrité corporelle, agression sexuelle, vol, extorsion et destruction, dégradation et détérioration volontaires dangereuses pour les personnes, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, apologie de crime de guerre ou de crime contre l’humanité, acte de terrorisme, discrimination etc.), peuvent donner lieu à un emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et à une amende de 45 000 euros.
Sont également réprimées la contestation de crime contre l’humanité et l’offense au chef de l’état.
Enfin, la loi sanctionne la reproduction et la diffusion de « nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ».
Ces différentes infractions sont mises en œuvre avec retenue par la jurisprudence, dans la mesure où le principe reste celui de la liberté d’expression, comme le rappelle l’article 1 de la loi (l’imprimerie et la librairie sont libres). La loi de 1881 restreint toutefois cette liberté lorsqu’elle est utilisée dans le but de dénigrer et calomnier autrui.
Est ainsi réprimée la diffamation, qui se définit comme l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Il n’y a diffamation que lorsque le propos fait référence à un fait.
Quand l’outrage ne contient aucune allégation factuelle, le texte parle d’injure.
Les peines prévues pour ces infractions, qui dans certains cas peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement, varient selon que la victime est un particulier, un représentant de l’état ou encore un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, une orientation sexuelle etc. Des peines accessoires de publication des condamnations sont également prévues.
Les infractions que nous avons brièvement citées sont les principaux délits dits de presse. La loi de 1881 en réprime cependant plusieurs autres, dont certaines relativement peu connues voire, dans certains cas, anecdotiques.
Ainsi, il est également interdit pénalement de publier une information relative à la filiation d’origine d’une personne ayant fait l’objet d’une adoption plénière moins de trente ans après la mort de l’adopté ; ou encore d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle.
Un régime juridique spécifique et unifié
La loi du 29 juillet 1881 garantit la liberté d’expression, et l’encadre pour préserver un certain ordre public. C’est au même titre que cette loi encadre le contentieux des crimes et des délits commis par voie de presse, grâce à une procédure unique obligatoire, exclusive de tout autre fondement juridique et pour laquelle, par sécurité juridique, le législateur a prévu une courte prescription.
Ainsi, la possibilité d’agir en cas de crime, de délit ou de contravention est-elle prescrite après trois mois révolus, à compter du jour où ces infractions auront été commises, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En cas d’infraction sur Internet, s’agissant d’une infraction continue, le délai de trois mois court à compter de la cessation de la diffusion.
Les tribunaux correctionnels sont compétents, sauf lorsqu’il s’agit de simples contraventions ou de certains crimes. Le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont tenus de statuer dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience.
Par ailleurs, la loi a instauré un droit de réponse en matière de presse écrite. Le directeur de publication est donc tenu d’insérer, dans les trois jours suivant leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus à dater du jour de la publication.
Ce droit de rectification ne s’applique pas en matière d’édition littéraire.
La loi de 1881 retient le principe de responsabilité en cascade. Sont considérés comme les auteurs principaux des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après :
1 - les directeurs de publication ou éditeurs, quelle que soit leur profession ou leur dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de publication ;
2 - à défaut, les auteurs ;
3 - à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4 - à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Précisons que la jurisprudence a instauré, à la charge du directeur de la publication, une obligation de contrôle et de surveillance sur tout ce qui est publié sous son nom, et ce au-delà des délits.
La liberté d’expression demeure en France un droit fondamental. En définissant son étendue et ses limites, afin que cette liberté n’empiète pas sur la reconnaissance d’autres libertés et droits fondamentaux, la loi de 1881 a mis en place un cadre juridique à ce principe proclamé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Nous étudierons dans un prochain article les limites qu’impose la protection de la vie privée à la liberté d’expression.
Un article de Myriam Angelier et Franck Benalloul,
Avocats au barreau de Marseille