A-t-on le droit de tout écrire ? (2)

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Nous avons évoqué dans Dazibao n°10 les limites de la liberté d’expression fixées par le cadre légal, en matière de répression pénale des excès de la liberté de la presse.
Une autre limite à la liberté d’expression provient du respect de la vie privée.

Étendue de la protection de la vie privée

La protection de la vie privée trouve son fondement juridique dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans l’article 9 du code civil, aux
termes desquels “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.
Cette protection bénéficie donc à chacun, peu importe la notoriété de la personne concernée.
L’interdiction de divulguer des faits relevant de la vie privée s’éteint avec le décès de l’intéressé.  

L’atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, qui s’entend d’une allégation ou de l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
L’atteinte à la vie privée, elle, se matérialise par une divulgation, une intrusion, une investigation relative à la vie privée d’une personne. Il suffit que la personne soit reconnaissable, peu importe l’exactitude des faits.

L’étendue de la protection de la vie privée est très large. Par exemple, un employeur, en fournissant à des tiers des renseignements personnels sur ses employés (adresse, numéro de téléphone, etc.), tombe sous le coup de l’article 9 du code civil.
Précisons que la tolérance passée ne permet pas d’excuser une atteinte à la vie privée, qui est absolue.

Cependant, n’est pas considérée comme une atteinte à la vie privée, l’information légitime du public dès lors qu’il s’agit d’une personne connue du public ou qui entre dans le champ de l’actualité.

La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 20 février 2001 que : “La liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.”

À titre d’exemple, on ne peut interdire à un auteur de relater les circonstances
dramatiques dans lesquelles ont disparu plusieurs membres d’une famille dans le Tsunami de décembre 2004, dans la mesure où cela répond à une légitime information du public, s’agissant d’un événement d’actualité, et ce peu importe que l’ouvrage donne des détails sur la famille.
Par ailleurs, l’atteinte à la vie privée commise afin de rendre aussi complète que possible la connaissance des actes de certaines personnes, appréciée au regard de l’Histoire, ne revêt pas de caractère illicite. Cependant, cette exception ne saurait être invoquée du vivant d’une personne ou dans une période proche de son décès.

Enfin, le consentement certain, non équivoque, effectif et spécial à l’atteinte à la vie privée donné par la personne concernée prive cette atteinte de son caractère illicite.

Sanction de l’atteinte à la vie privée

L’atteinte portée à la vie privée peut être évoquée tant devant les juridictions civiles que les juridictions pénales. Ces deux actions sont autonomes.

Diverses infractions visent à protéger la vie privée, notamment le délit de violation de domicile, le délit de violation du secret des correspondances et le délit de violation du secret professionnel. La loi du 17 juillet 1970 a érigé en délit les investigations dans la vie intime, leur révélation, la fabrication et la commercialisation des appareils conçus pour espionner la vie privée. Les peines prévues pour ces délits dans le nouveau code pénal sont de un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Depuis le 1er mars 1994, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions.

Il n’existe donc pas de règles strictes pour juger si un article ou un ouvrage respecte la vie privée des personnes visées ; cette appréciation dépend de nombreux
paramètres dont certains sont subjectifs.

Un article de Myriam Angelier
Avocat au barreau de Marseille