Adaptez, modifiez, recréez Que vous soyez puissant ou misérable
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L’actualité judiciaire nous invite à revenir sur la question des œuvres qui revendiquent une filiation avec une œuvre préexistante tombée dans le domaine public.
L’article L112-3 du code de la Propriété intellectuelle pose le principe selon lequel l’auteur d’une œuvre dérivée, qu’il s’agisse d’une traduction, d’une adaptation ou d’un arrangement, bénéficie comme l’auteur de l’œuvre première d’une protection pleine et entière.
Ce même texte prend néanmoins soin de préciser que cette protection s’entend “sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale”.
Cette restriction implique que tout projet d’adaptation d’une œuvre bénéficiant encore de la protection des droits patrimoniaux doit être soumis et accepté par l’auteur de l’œuvre inspiratrice.
Or, qu’en est-il lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public ?
Doit-on considérer que la liberté d’adaptation devient totale quand la durée de protection des droits patrimoniaux est arrivée à échéance ?
C’est cette question qui s’est posée à l’occasion de la publication en 2001 par les éditions Plon de deux ouvrages de François Ceresa présentés comme la suite des Misérables de Victor Hugo.
Considérant qu’il y avait là une atteinte intolérable à un “véritable monument de la littérature mondiale”, l’un des ayants droit d’Hugo attaqua l’éditeur avec le soutien de la SGDL.
L’action des demandeurs était fondée sur le droit moral dont la durée, rappelons-le, n’est pas limitée dans le temps.
Ce raisonnement convainquit la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 31 mars 2004 jugea : “qu’aucune suite ne saurait être donnée à une œuvre telle queLes Misérables, à jamais achevée” et que les ouvrages contestés représentaient une atteinte au droit moral de Victor Hugo.
L’affaire était trop belle pour que l’éditeur en reste là. Les éditions Plon décidèrent donc de soumettre cette question de principe à la Cour de cassation, juridiction suprême. Par un arrêt du 30 janvier 2007, la Cour de cassation vient de casser la décision qu’avait rendue la Cour d’appel.
Les juges du droit ont considéré que le principe de la liberté de création devait demeurer la règle et ce quelle que soit la renommée et le mérite de l’œuvre première.
Ce n’est que lorsque l’œuvre inspirée porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre adaptée, ou que le nom de l’auteur d’origine n’est pas cité, qu’une sanction peut intervenir.
En l’espèce, il reviendra à la Cour d’appel devant laquelle l’affaire a été renvoyée d’apprécier si tel était le cas.
Un article de Franck Benalloul
Avocat au barreau de Marseille