La succession de l'auteur

Publié le

Le thème des maisons d’auteur abordé dans ce numéro est l’occasion d’évoquer les conditions dans lesquelles les biens et droits de l’auteur sont transmis à ses ayants droit à son décès.

Pour l’essentiel, ce sont les règles classiques du droit des successions qui ont vocation à s’appliquer. La dévolution des droits de l’auteur connaît toutefois des particularités et pose des problèmes spécifiques.

La transmission des droits patrimoniaux et des biens de l’auteur

Comme tout un chacun, l’auteur est libre de prendre de son vivant des dispositions testamentaires afin de léguer tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes librement choisies.

Bien entendu, cette faculté de libre disposition du patrimoine de l’auteur n’est pas sans limite.

Avant tout, il convient de respecter la réserve héréditaire que la loi confère aux descendants et au conjoint de l’auteur. Dès lors que l’auteur était marié ou avait des enfants, les dispositions testamentaires ne pourront concerner qu’une fraction de son patrimoine1.

L’application de cette règle ne sera pas sans poser des problèmes pratiques en matière de propriété littéraire et artistique. En effet, afin de s’assurer que la part réservataire est bien respectée, il convient de procéder à une estimation de la valeur des droits patrimoniaux, ce qui est loin d’être aisé.

Enfin, précisons que le droit de suite qui permet aux artistes graphiques de percevoir un pourcentage des ventes successives du support matériel de leurs œuvres est obligatoirement transmis aux héritiers au sens strict et ne peut donc faire l’objet d’un legs au profit de personnes étrangères à la famille de l’auteur.

En l’absence de testament, le patrimoine de l’auteur, qu’il s’agisse des biens matériels dont il est propriétaire, de ses biens immobiliers et évidemment de ses droits d’auteur, sera transféré à ses héritiers selon les règles générales applicables.
À noter que la loi attribue au conjoint survivant l’usufruit du droit d’exploitation de l’œuvre de l’auteur et ce quel que soit le régime matrimonial. Cette disposition dérogatoire assure une protection au conjoint survivant qui participera à la gestion des droits et en percevra seul les fruits.

La transmission du droit moral

Malgré sa nature extrapatrimoniale, le Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit moral de l’auteur est transmissible à son décès.

Cette distorsion à l’orthodoxie juridique s’explique par l’objectif de protection des attributs moraux de l’auteur qui, rappelons-le, n’ont pas de limitation de durée.

Le principe est que le droit moral va suivre les droits patrimoniaux et être transmis aux héritiers de l’auteur.

L’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit toutefois la faculté pour l’auteur de confier à un tiers, indépendamment des droits patrimoniaux, le droit à la paternité de l’auteur et le droit au respect de l’œuvre.

Cette personne peut notamment être un exécuteur testamentaire désigné par l’auteur. Depuis le 1er janvier 2007, il est possible d’aller au-delà et de désigner devant notaire un mandataire posthume dont les pouvoirs sont beaucoup plus importants et dont la mission consiste à administrer et gérer tout ou partie des biens de la succession pour le compte des ayants droit.

Par dérogation à ce principe, l’article L 121-5 du Code prévoit que le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À défaut, ou après leur décès et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants et par les légataires universels.

Enfin, le droit de retrait et de repentir, qui est le dernier attribut du droit moral, disparaît avec l’auteur lui-même.

On perçoit bien entendu les risques auxquels peut conduire la transmission de droits aussi fondamentaux et attachés à la personne que le sont les droits moraux de l’auteur. En effet, si différents ayants droit de l’auteur peuvent entrer en conflit sur l’exercice de ces droits, il est également envisageable que des héritiers fassent de ces prérogatives un usage contraire à l’intérêt de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le Code de la propriété intellectuelle prévoit un recours au juge en cas d’abus notoire dans l’exercice du droit de divulgation ou dans la gestion des droits de l’auteur ainsi qu’en cas d’irrespect porté à l’œuvre.

C’est également vers le juge que l’article L 122-9 du Code de la propriété intellectuelle appelle à se tourner en cas de conflit entre les représentants de l’auteur ou en cas de
vacance ou de déshérence de la succession.

Un article de Franck Benalloul
Avocat au barreau de Marseille
Cabinet Arthéo-Avocats