Les droits d'adaptation audiovisuelle

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Le livre tient une place prépondérante dans l’industrie culturelle, et les producteurs de cinéma puisent volontiers et depuis longtemps dans les catalogues d’éditeurs pour faire éclore des projets de films. Que l’on songe seulement à Jules et Jim, le roman de Pierre-Henri Roché adapté par François Truffaut en 1962, ou la même année à Lolita de Vladimir Nabokov, magnifiquement porté à l’écran par Stanley Kubrick…

Si les auteurs avaient la garantie de voir leurs œuvres adaptées avec ce talent, on ne pourrait que leur conseiller de signer les yeux fermés le contrat d’adaptation audiovisuelle qui leur est généralement soumis par leur éditeur, en même temps que le contrat d’édition. Cependant, de même que l’auteur doit lire et relire le contrat d’édition soumis à signature, il doit s’approprier le contrat d’adaptation audiovisuelle, et en négocier les termes.

En effet, si autrefois les auteurs signaient les contrats d’édition sans avoir conscience de l’étendue d’une telle cession – dans des domaines que les éditeurs ne connaissaient en réalité que très peu eux-mêmes (télévision, cinéma) –, les enjeux économiques et moraux sont devenus tels qu’en 1985 (Loi du 3 janvier 1985, articles L 132-23 à L 132-30 du Code de la propriété intellectuelle), le législateur a imposé la rédaction de deux contrats séparés : le contrat d’édition (qui peut contenir les autres cas de cession des droits : théâtre, multimédia, traduction, etc.) et le contrat d’adaptation audiovisuelle.

L’article L 131-3 (alinéas 3 et 4) du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues”.

Deux règles fondamentales sont contenues dans ces alinéas :
La première est celle de l’exigence d’un contrat écrit, distinct du contrat d’édition de l’œuvre imprimée. Cette règle, dont l’objectif est précisément d’attirer l’attention sur l’importance et les particularités de chacun des droits cédés, est dite “d’ordre public”, ce qui veut dire qu’elle s’impose aux parties : l’auteur ne peut renoncer à ce droit. Si aucun contrat n’a été signé, la représentation et la diffusion de l’œuvre, en violation des droits de l’auteur, sont une contrefaçon.
La seconde est celle qui pèse sur le cessionnaire des droits audiovisuels (en général l’éditeur), qui a une obligation dite de “moyen renforcée”, ce qui implique qu’en cas de litige il doit justifier des démarches entreprises dans le but de parvenir à une exploitation effective des droits cédés. En clair, il ne peut se contenter d’attendre passivement qu’un projet d’adaptation lui soit proposé…

La règle maintenant ancienne du contrat séparé protège peut-être insuffisamment les auteurs, lesquels n’ont souvent pas conscience des conséquences importantes de la signature du contrat d’adaptation audiovisuelle, parfois présenté par l’éditeur comme une simple formalité complémentaire au contrat d’édition. Ce n’est que si un projet audiovisuel se développe, souvent des années plus tard, que l’auteur se rappelle qu’il a cédé ses droits à l’éditeur selon des conditions financières qui prévoient le plus souvent un partage à 50/50 de la rémunération (et ce même si l’auteur est à l’origine de la rencontre entre éditeur et producteur).

Exploiter une œuvre au cinéma ne relève pas du métier traditionnel de l’éditeur, qui n’étant pas producteur doit avoir recours à un tiers… mais certes l’expertise de l’éditeur est essentielle dans le processus qui conduit à la cession d’une œuvre littéraire à cette fin. Il convient donc d’alerter l’auteur sur l’importance qu’il y a à interroger l’éditeur sur ses compétences, et ce avant de signer le contrat de cession des droits audiovisuels : A-t-il l’habitude de côtoyer le monde du cinéma ? Combien de livres adaptés a-t-il à son actif ? Quelles démarches entreprend-t-il pour imposer son catalogue aux maisons de production ? Quelles habitudes de négociation a-t-il avec les producteurs pour formaliser le contrat d’option et le contrat de cession des droits en cas d’exploitation dont on connaît la complexité ? Est-il à même de vérifier les comptes issus de l’exploitation ? Y a-t-il au sein de la maison d’édition une personne responsable des droits audiovisuels (dont la fonction est d’assurer le suivi des demandes d’adaptation, leur pertinence, la négociation des droits au stade de l’option, puis de la cession en cas de levée de l’option) ?

S’il obtient des réponses précises à ces questions, l’auteur peut alors céder les droits audiovisuels à son éditeur et négocier la répartition des droits – en prévoyant par exemple une clause différente selon qu’il est ou non à l’origine du projet. On peut recommander à l’auteur de faire ajouter à la clause classique de répartition des droits (50 % pour l’éditeur et 50 % pour l’auteur, sur les recettes encaissées au titre de l’exploitation de l’adaptation audiovisuelle) la clause selon laquelle : “Dans le cas où l’auteur serait à l’initiative de la conclusion d’un contrat de cession des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographiques entre un tiers et l’éditeur, les recettes brutes encaissées par l’éditeur seraient réparties de la manière suivante : 70 % pour l’auteur, 30 % pour l’éditeur”.

En revanche, s’il semble à l’auteur que son éditeur n’a pas d’expérience dans le domaine ou si – cas plus rare il est vrai –, il a lui-même des opportunités de cession, il peut conserver ces droits et proposer à son éditeur un mandat non exclusif de recherche d’exploitation audiovisuelle, ce qui reste très motivant pour les deux parties. Sans que cela ne soit une obligation, le contrat d’édition peut utilement prévoir la clause suivante : “Il est expressément convenu entre les parties que sont exclus des droits cédés à l’éditeur les droits d’adaptation audiovisuelle et cinématographique de l’œuvre. En revanche, l’auteur donne mandat à l’éditeur, par contrat séparé, de rechercher toute exploitation audiovisuelle”.

S’agissant du contrat de mandat, l’intervention de l’éditeur se cantonne au rôle traditionnellement dévolu à l’agent. Ainsi, le mandat doit-il préciser les rapports entre le mandant (l’auteur) et le mandataire (l’éditeur), et notamment les points essentiels suivants :
Objet du mandat : effectuer toutes les démarches auprès de producteurs du secteur audiovisuel, en France et à l’étranger, en vue de céder les droits d’adaptation audiovisuels de l’œuvre.
Non exclusivité : les deux parties peuvent effectuer les mêmes démarches, et l’auteur peut conclure directement tout contrat de cession de droits d’adaptation avec les tiers de son choix (dans une telle hypothèse, l’éditeur ne reçoit aucune somme sur la cession effectuée).
Étendue de l’intervention de l’éditeur/mandataire : contact avec l’acquéreur potentiel, négociation, formalisation des contrats.
Durée : prévoir 1 an à 10 ans.
Rémunération de l’éditeur/mandataire : si le droit d’adaptation de l’œuvre est cédé grâce à lui (contact, négociation, formalisation), il perçoit en contrepartie de son intervention un pourcentage à définir des sommes à revenir à l’auteur au titre du contrat de cession (exemple : 70/30 %).

Pour se faire une idée des enjeux économiques qui président aux droits négociés lorsque il y a cession des droits de l’éditeur avec un producteur, tout un chacun peut se rendre sur le site du CNC et consulter le registre public du cinéma et de l’audiovisuel (RPCA). Ce registre assure la publicité des actes et des conventions relatifs à la production, à la distribution, à la représentation et à l’exploitation des œuvres audiovisuelles. Il est très instructif de consulter la base de données , qui permet un accès par œuvre, et donne un résumé des droits négociés, chiffres à l’appui !