Passage à la TVA du pays consommateur au 1er janvier 2015

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La Commission européenne a entériné un texte qui va profondément modifier les rapports intracommunautaires en matière de TVA à partir du 1er janvier 2015 : le passage à la TVA du pays “du” consommateur en Europe. La Commission souhaite ainsi lutter contre “l’optimisation fiscale” de certains prestataires et tenter de développer une cohérence des règles de TVA en Europe.

Pour les livres papier, la règle de la taxation basée sur la TVA du pays du consommateur est déjà appliquée, de même que pour les prestations de services électroniques en dehors de l’Union européenne ou d’entreprises à entreprises au sein de l’UE. Mais pour les ventes de services électroniques d’une entreprise à un particulier, c’était jusqu’à présent le taux de TVA du pays où se situe l’entreprise qui était pris en compte. Ainsi, de nombreuses entreprises trouvaient un avantage compétitif à avoir leur siège au Luxembourg (TVA 3 %) ou en France (TVA 5,5 %) pour réaliser des ventes en Lituanie (TVA 21 %), en Finlande (TVA 24 %), ou en Hongrie (TVA 25 %). À partir du 1er janvier 2015, le taux de TVA du pays où se trouve le consommateur final prévaudra, que les services électroniques soient fournis dans l’Union européenne ou hors Union européenne.

La directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifie la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de Taxe sur la valeur ajoutée, et dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des services fournis par voie électronique, dont la vente de livres numériques et d’applications, fournis à une personne non assujettie (Business to Client – BtoC) sont imposables dans l’État membre où l’acheteur est établi, à son domicile ou à sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’assujetti prestataire desdits services. Cf. Règlement d’exécution 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013.

Ces changements vont concerner les ventes de services numériques des entreprises aux particuliers (par exemple : livres numériques homothétiques, applications ou livres numériques enrichis, services électroniques) et en tout état de cause, ils auront des incidences auprès de tous les vendeurs de livres numériques, libraires, grands opérateurs, éditeurs et distributeurs pratiquant la vente directe aux lecteurs.

Plusieurs questions se posent :

  • Qui détermine la TVA à appliquer ?
  • Comment identifier le pays d’appartenance du consommateur ?
  • Comment gérer ces nouveaux modes de déclaration de TVA ?

Qui détermine la TVA à appliquer ?

Comment identifier le lieu d’appartenance du consommateur ?

L’enjeu de cette nouvelle directive s’entend parfaitement lorsqu’il s’agit de palier aux problèmes de concurrence et d’implantation de siège social pour motifs fiscaux au sein de l’Union Européenne, cependant la déclaration de TVA pour les éditeurs et les libraires au sein de la zone euro va s’avérer de plus en plus délicate.

Comment déterminer le pays d’appartenance d’un particulier effectuant un achat ? La question est épineuse…

Pour “simplifier” l’identification du “preneur” (= acheteur/ consommateur), l’article 24ter de la directive 2008/8/CE définit trois présomptions de base (dites spécifiques) :
- Ligne fixe : si le service est rendu par l’intermédiaire d’une ligne fixe, le preneur est présumé établi à son domicile, ou sa résidence habituelle au lieu d’installation de la ligne fixe. - Code mobile national de la carte SIM : si le service est rendu à partir d’une ligne mobile, le preneur est présumé établi dans le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée.
- Décodeur : si le service nécessite un décodeur ou une carte de décryptage, le preneur est présumé établi dans le lieu où se trouve le décodeur, ou si ce lieu n’est pas connu, dans le lieu où la carte de décryptage est envoyée.

Dans les autres cas, le conseil définit la présomption générale suivante : l’acheteur est établi au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires. L’article 24F du règlement d’exécution 282/2011 – Art. 24 septies définit une liste non exhaustive de ces éléments comme :
- l’adresse de facturation de l’acheteur,
- l’adresse IP utilisée par l’acheteur,
- les coordonnées bancaires de l’acheteur,
- toutes autres informations commerciales pertinentes.

Prenons l’exemple d’un acheteur estonien qui se rend en vacances au Portugal :
a) S’il utilise son ordinateur (ou sa tablette) via la connexion d’un hôtel, il se connecte via le décodeur de l’hôtel. Il est donc présumé que l’acheteur se trouve au lieu du décodeur, donc au Portugal : TVA Portugal.
b) S’il utilise son téléphone portable pour réaliser l’achat, il est présumé que l’acheteur se trouve en Estonie. Il est alors identifiable via le code mobile national de la carte SIM du téléphone : TVA Estonie.
c) S’il utilise la ligne téléphonique de l’hôtel où il se trouve, il est présumé que l’acheteur est établi au lieu d’installation de la ligne fixe : TVA Portugal.
d) Dans tout autre cas, c’est l’application de la présomption générale, donc la recherche de deux éléments de preuve non contradictoire.

On pourrait rajouter quelques pièges pour souligner encore la complexité de la tâche : Quid des cabines téléphoniques ? le preneur est présumé à son domicile ; des cafés Internet ? le preneur est présumé à son domicile ; d’une fourniture de service à bord d’un bateau ou d’un train ? Le lieu de localisation est le pays de départ de l’opération de transport de passager… Bref ! si le vendeur ne peut pas collecter des informations répondants aux présomptions spécifiques, il utilisera la présomption générale.

L’administration fiscale ne peut cependant contredire les présomptions précitées que lorsqu’il existe des indications d’abus ou de fraude du prestataire. Cela ne concerne pas les erreurs marginales. Les textes précisent que la perma- nence et la cohérence de la méthode d’identification seront primordiales dans la gestion de ces erreurs.

Le mini-guichet unique, ou comment gérer les nouveaux modes de déclaration ?

Le mini-guichet unique entrera en vigueur au 1er janvier 2015. Il permettra aux assujettis qui fournissent des services électroniques à des personnes non-assujetties dans des États membres où ils ne sont pas établis, d’acquitter la TVA due via un portail web dans leur État membre.

La déclaration de TVA doit être réalisée chaque trimestre auprès du mini-guichet unique (même si aucune vente n’a été réalisée) ; elle vient en complément de la déclaration que dépose l’assujetti auprès de son État en vertu de ses obligations nationales en matière de TVA.

Cette déclaration, ainsi que le montant de TVA versé, est ensuite transmise par l’État membre d’identification aux États membres de consommation correspondants via un réseau de communication sécurisé.

Pour effectuer des déclarations dès le 1er trimestre 2015, les assujettis potentiels doivent s’inscrire auprès du mini- guichet unique avant le 31 décembre 2014.

La Commission européenne vient d’éditer un Guide du mini-guichet unique en matière de TVA (consultable sur le site internet de l’ArL).

Assujetti ou non assujetti ?

Un assujetti est une personne, physique ou morale, qui réalise de manière indépendante une activité économique ; “Toute personne dont l’activité consiste à effectuer d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité.” (Code de la TVA, article 4, 2.1.2)

Les activités économiques visées peuvent être industrielles, commerciales, libérales, agricoles, artisanales ou civiles.

En résumé, sont assujetties :

  • une personne physique, une société…

  • exerçant une activité économique…

  • d’une manière habituelle et indépendante.

    La TVA sur les livres numériques en France (rappel)

Depuis le 1er janvier 2012, la France applique le même taux réduit de TVA aux livres papier et aux livres numériques homothétiques (équivalent du livre papier, au format numérique). Cette TVA est de 5,5 % depuis le 1er janvier 2013. Mais le 21 février 2013, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne pour infraction.

En effet, la directive européenne sur la TVA considère un livre numérique comme une prestation de services et non comme un livre. L’un peut bénéficier d’un taux réduit, l’autre non. Ainsi, l’usager d’une tablette ou d’une liseuse ne lit pas des livres mais utilise des services en ligne. Le débat est actuellement porté par la France, la Finlande (jurisprudence de la cour de justice européenne du 11 septembre 2014) et le Luxembourg au sein de l’institution : un livre se définit-il par son contenu ou par son support ? Le jugement ne sera rendu qu’en 2015.