Oeuvre collective et salariat, quelles relations ?
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La Cour de cassation reconnait plus facilement qu’autrefois la qualification d’oeuvre collective, dont la définition est donnée par l’article L113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
La personne qui divulgue l’oeuvre collective étant seule titulaire des droits d’auteur (article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle), elle n’a pas besoin de demander l’autorisation des différents contributeurs. Les employeurs sont très friands de cette notion, puisque cela leur permet d’éviter d’avoir à demander son autorisation à au salarié-créateur en cas de cession, ni d’avoir à lui payer dans ce cas de droits d’auteur en plus du salaire.
Les salariés tentent pour leur part de faire valoir une part importante d’autonomie dans la réalisation de l’oeuvre, et revendiquent par exemple leur qualité d’auteur d’une oeuvre de collaboration (article L113-2 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle), afin d’obliger l’employeur qui voudrait exploiter l’oeuvre à obtenir leur accord et le paiement de droits.
Mais la preuve est délicate à apporter. C’est ainsi qu’une salariée directrice artistique de la société Lalique, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, a échoué dans sa tentative de se voir reconnaitre la qualité d’auteur (action en contrefaçon), le juge ayant privilégié la qualification d’oeuvre collective. Le juge considérait que la salariée ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise ni ne jouissait d’une liberté de création suffisante pour permettre de lui reconnaitre la qualité d’auteur (Cassation sociale, 22 septembre 2015).
© Vincent Schneegans, avocat à Marseille, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017