Où en est-on de la réglementation des livres indisponibles ?
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L’article L.134-1 du Code de propriété intellectuelle définit le livre indisponible comme un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.
La loi du 1er mars 2012 prévoit que les œuvres indisponibles sont répertoriées dans une base de données publique, gérée par la Bibliothèque nationale de France dénommée « ReLIRE ».
L’inscription du livre indisponible dans cette base constitue le point de départ d’un délai de 6 mois pendant laquelle l’auteur ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée du livre ont la faculté d’exercer un droit d’opposition à cette inscription.
Si l’éditeur exerce ce droit d’opposition, il est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. À défaut le livre est réinscrit dans la base de données.
L’auteur n’est, en revanche, pas soumis à une obligation d’exploitation. Il a même la possibilité au-delà de ce délai de 6 mois de s’opposer à l’inscription de son œuvre sur la base de données à condition d’apporter la preuve que cette inscription est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
Le législateur confie ensuite à la SOFIA, société de gestion collective, le droit d’autoriser la reproduction ou la représentation de ces livres sous une forme numérique.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que le droit français viole de droit de l’Union européenne en ce qu’elle ne prévoit pas d’information effective, préalable et individualisée de l’auteur.
Par une décision du 7 juin 2017, le Conseil d’Etat a suivi l’arrêt de la CJUE en annulant ce dispositif qui permettait la commercialisation de ces œuvres sans communication ou recherche préalable auprès des auteurs ou ayants droit.
Par conséquent, il va falloir organiser un système d’information préalable de chaque auteur.
Dans l’attente d’une modification législative au niveau français ou au niveau européen dans ce sens, la BnF n’assure plus désormais que la maintenance du registre ReLIRE.
© Cécile Deschanel, docteur en droit, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2020