Salariés-créateurs, quelle est la législation ?

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Ce n’est pas parce qu’un employeur a payé un salaire à son employé-créateur, qu’il peut exploiter la création réalisé sans l’autorisation de son salarié et sans bourse délier… La seule existence d’un contrat de travail n’entraine pas la cession des droits d’exploitation. Il n’y a pas d’implicite dans ce domaine.

Le principe est posé par l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l’existence d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit « n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa », lequel alinéa rappelle que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », les composantes de ce droit étant le droit moral et le droit patrimonial.

Et le droit prévoit même qu’il faut une cession écrite et détaillée, tant dans l’étendue de la cession que dans la rémunération attachée à chaque cession. La jurisprudence le rappelle régulièrement, il faut qu’il existe, entre employeur et salarié, une « convention expresse, conclue dans les conditions de la loi » (Cassation, chambre sociale, 11 mai 2016, cas d’un journaliste dont le journal a revendu son article sans son autorisation, alors que le contrat de travail ne comportait pas de clause de cession de droits).

L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle précise les conditions de la cession des droits du salarié-créateur à son employeur. Il prévoit que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

L’employeur ne peut s’affranchir de tout paiement de droit lors de l’exploitation de l’œuvre que dans des cas limités. Par exemple s’il est lui-même considéré comme l’auteur de l’œuvre, ce qui implique qu’il s’agisse d’une œuvre collective (article L113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle).

© Vincent Schneegans, avocat à Marseille, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017