Cession de droits numériques : faut-il un contrat séparé ?

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Les questions que l’éditeur doit se poser avant de demander à l’auteur de lui céder les droits numériques : est-ce que j’ai intérêt à me faire céder les droits numériques ? Est-ce que j’ai les moyens d’exploiter les droits cédés ? Et si oui, sous quelle forme juridique ?

L’ordonnance du 12 novembre 2014 a entraîné une profonde réforme du droit de l’édition, avec de nombreuses dispositions concernant l’exploitation numérique des livres. Les éditeurs ont obtenu gain de cause sur un point important, éviter deux contrats, l’un pour l’exploitation papier, l’autre pour l’exploitation numérique. Ils savent qu’ils obtiennent plus facilement la signature des auteurs s’il n’y a qu’un contrat.

Pour autant, le contrat d’édition doit prévoir des parties séparées, pour permettre à l’auteur de comprendre plus facilement ce qui relève de l’exploitation sous forme papier et de l’exploitation sous numérique. C’est ainsi que l’article L132-17-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits ».

En pratique, et malgré la séparation des dispositions papier et numérique, tant les auteurs que les éditeurs disent parfois avoir du mal à s’y retrouver dans les contrats. La confusion vient notamment de ce que les dispositions légales conduisent en réalité à prévoir trois parties : « Les dispositions communes à l’ensemble des exploitations de l’œuvre », « Les dispositions relatives aux exploitations autres que numériques » et « Les dispositions relatives aux exploitations numériques ».

Peut-être aurait-il été plus simple de calquer la législation sur la cession des droits audiovisuels qui a fait ses preuves ? Déjà en 1992, le législateur écrivait en effet : « (…) Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée ». 

© Vincent Schneegans, avocat à Marseille, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017