L'hébergeur d'un site internet doit-il contrôler le contenu des vidéos mises en ligne ?

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Selon la loi, l’hébergeur d’un site internet n’est pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’il transmet ou stocke, ni de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6-I-5 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, qui prévoit une responsabilité spécifique des hébergeurs, plus protectrice que la responsabilité de droit commun).

Ce n’est que lorsque ces contenus ont un caractère manifestement illicite (pédophilie, crime contre l’humanité, incitation à la haine raciale,…) qu’il doit les retirer « immédiatement » et « volontairement ».

En revanche, si un auteur constate que son œuvre figure sur un site, en tout ou partie, dénaturée ou non, sans son autorisation (atteinte à ses droits patrimoniaux ou moraux), il doit d’abord écrire à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses, pour lui demander directement leur retrait, leur interruption, ou leur modification.

Ce n’est qu’après, si cette démarche est sans effets, qu’il s’adressera à l’hébergeur en lui notifiant les éléments de l’article 6-I-5 précité : la description des faits litigieux, leur localisation précise (lien url exact), les motifs de la demande de retrait, et le fondement légal de la demande. Et pour s’assurer d’une information complète de l’hébergeur, il faudra impérativement lui joindre les pièces justificatives ainsi que la copie de la réclamation - restée sans réponse - faite à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités illégales. À défaut, il sera bien difficile d’engager la responsabilité de l’hébergeur s’il ne retire pas le contenu litigieux (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2009 ; Cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2011).

© Vincent Schneegans, avocat à Marseille, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2011