Un éditeur peut-il sans risque éditer un catalogue des travaux d'un artiste peintre, dont il peut légitimement penser que sa création est originale ?

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La vigilance s’impose, surtout s’il s’agit de peintures hyperréalistes.

Faisons l’hypothèse d’un portrait réalisé à partir d’une photographie, alors que le sujet est facilement identifiable, un enfant par exemple.

L’artiste peintre, croyant faire plaisir aux parents qu’il connait par ailleurs, leur adresse un dessin réalisé à partir du tableau, leur fait part de son projet de catalogue, et leur demande leur autorisation pour une éventuelle reproduction du portrait ou toute autre forme d’exploitation. Mais effrayés par le résultat, qu’ils trouvent d’un goût douteux, les parents relèguent le dessin au grenier, et ne répondent rien.

L’artiste peintre pense qu’il y a là simple négligence des parents, et fait sien l’adage « qui ne dit mot consent ».

Le catalogue a un certain succès, et les parents qui le découvrent par hasard, mettent en demeure l’éditeur et l’artiste de cesser toute exploitation.

Le fondement juridique utilisé est celui de l’article 9 du Code civil selon lequel « toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2004 ; Cour de Cassation 1ère chambre civile, 13 janvier 1998).

La jurisprudence rappelle régulièrement le caractère exclusif du droit à l’image :

  • « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en faite un droit exclusif » (Cour d’appel de Paris, 19 octobre 1988) ;
  • « Considérant que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif » (Cour d’appel de Versailles, 30 juin 1994).
  • « Chacun a sur son image un droit exclusif et fixe librement l’étendue de sa reproduction » (Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 1996).

La jurisprudence consacre ainsi un monopole qui exclut en tout lieu, de la part d’autrui, l’utilisation de la représentation de la personne.

L’éditeur a jugé préférable de cesser l’exploitation du catalogue.

Le photographe également aurait pu agir, non pas sur le terrain du droit à l’image mais sur celui de la contrefaçon.

© Vincent Schneegans, avocat à Marseille, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015