Quelles limites pour la clause de préférence ?

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Nombreux sont les auteurs qui signent des contrats d’édition qui contiennent une clause de préférence, sans véritablement connaitre la portée de leur engagement sur ce point.

À leur décharge, la rédaction même du texte qui fonde légalement la possibilité pour l’éditeur d’intégrer dans le contrat d’édition une telle clause est peu claire (article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Il prévoit notamment que :

« Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour (…) ».

Il faut lire et relire l’article pour savoir si les limites au droit de préférence octroyé par l’auteur à l’éditeur sont cumulatives ou alternatives.

La doctrine considère généralement qu’il s’agit d’une condition cumulative pour que la clause soit valable.

Malheureusement la jurisprudence ne permet pas de trancher véritablement la question, puisque elle estime parfois, au contraire, que les conditions posées par l’article précitées ne sont pas cumulatives mais alternatives (Cour d’appel de Paris, 27 mars 1998).

À notre sens, pour être valable, l’éditeur a un droit de préférence sur la production future de l’auteur, à condition que l’accord n’excède pas une double limite :

  • en volume : un maximum de 5 ouvrages nouveaux, même si plusieurs genres sont prévus ;
  • en durée : la production de l’auteur pendant les 5 ans qui suivent la conclusion du contrat d’édition.

© Vincent Schneegans, avocat à Marseille, pour l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015